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25/11/1991 | FRANCE | N°116880;117116;117221;117222;117318;117320;117349;117399

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1991, 116880, 117116, 117221, 117222, 117318, 117320, 117349 et 117399


Vu, 1°) sous le n° 116 880, la requête, enregistrée les 18 mai 1990 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe E..., demeurant Hôtel National des Invalides, B.P. 114-07 à Paris (75326 Cédex 17) ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues p

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Vu, 1°) sous le n° 116 880, la requête, enregistrée les 18 mai 1990 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe E..., demeurant Hôtel National des Invalides, B.P. 114-07 à Paris (75326 Cédex 17) ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
Vu, 2°) sous le n° 117 116, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1990 et 6 mai 1991, présentée pour M. Jean-Claude F..., demeurant ... à Maisons Alfort (94700) ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
Vu, 3°) sous le n° 117 221, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1990 et 6 mai 1991, présentée pour M. Serge B..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (51022 Cédex) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
Vu, 4°) sous le n° 117 222, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1990 et 6 mai 1991, présentée pour M. Denis J..., demeurant ... (57070 Cédex) ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989,date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;

Vu, 5°) sous le n° 117 318, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1990 et 6 mai 1991, présentée pour M. C..., demeurant Caserne de Guébriand, ... B.P. 63 à Saint-Brieuc (22023 Cédex) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
Vu, 6°) sous le n° 117 320, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1990 et 6 mai 1991, présentée pour M. Jean-Charles X..., demeurant au groupement de gendarmerie du Jura, rue de la Chevalerie à Lons-le-Saunier (39000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
Vu, 7°) sous le n° 117 349, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1990 et 6 mai 1991, présentée pour M. Gérard I..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
Vu, 8°) sous le n° 117 399, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1990 et 6 mai 1991, présentée pour M. Charles-Marie D..., demeurant 9, place Salvator Allendé à Créteil (94000) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 23 mars 1990, par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande dirigée contre la mesure prise à son égard, amputant de moitié son indemnité de sujétions spéciales de police ;
- de condamner l'Etat à lui verser les sommes retenues par l'administration depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle a pris effet l'arrêté lui conférant la qualification de breveté, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948, modifié ;
Vu le décret n° 69-578 du 28 mai 1969 ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Philippe E... et autres,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. E..., F..., B..., J..., Godet, X..., I... et D... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de MM. G..., Z..., H..., A..., Y..., de Raspide, Baustert, Desjardins, Vaultier, Capdepont, Magherini, Pigeyre, Philippot, Rivière, Fournaise, Courcoux, Lapeyronie et Follmi :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que les intervenants ne se prévalent pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, leurs interventions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la défense opérant des retenues sur le montant des indemnités versées aux requérants :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1969 relatif au cumul des primes de qualification avec l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux militaires de la gendarmerie et avec l'indemnité spéciale allouée aux militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris : "Le cumul des primes de qualification prévu par les décrets susvisés des 26 mai 1954, 31 décembre 1964 et 10 juillet 1968 avec l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux militaires de la gendarmerie ... est autorisé dans la limite du montant de la prestation la plus avantageuse majorée de 50 % du montant de l'autre prestation" ;

Considérant que le fait de fixer, par une réglementation de cumul de rémunérations un régime différent, selon qu'un fonctionnaire d'un même corps perçoit une ou plusieurs rémunérations accessoires, n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement régissant les fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant que si en application des dispositions combinées de l'article 131 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et du décret du 28 juin 1984 pris pour son application, les indices des militaires de la gendarmerie sont, pour le calcul des retenues pour pensions et la liquidation des pensions de retraite de ces personnels et de leurs ayants-cause, majorés à compter du 1er janvier 1984, puis du 1er janvier de chacune des quatorze années suivantes, du 15ème du taux normal de l'indemnité de sujétions spéciales de police, il n'en résulte pas que les dispositions ainsi prises en matière de pension aient eu pour effet de rendre caduques les dispositions édictées par le décret précité du 28 mai 1969 en matière de cumul de rémunération d'activité ; qu'il suit de là qu'en appliquant aux requérants, qui pouvaient prétendre au versement de la prime de qualification et de l'indemnité de sujetions spéciale de police, la règle de cumul posée par les dispositions précitées du décret du 28 mai 1969, le ministre de la défense n'a pas commis d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé de leur verser la partie de leurs primes excédant le plafond des cumuls prévu par le décret du 24 mai 1969 et a rejeté leurs demandes d'indemnité ;
Article 1er : Les interventions de MM. G..., Z..., H..., A..., Y..., de Raspide, Baustert, Desjardins, Vaultier, Capdepont, Magherini, Pigeyre, Philippot, Rivière, Fournaise, Courcoux, Lapeyronie et Follmi ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes de MM. E..., F..., B..., J..., Godet, X..., I... et D... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., F..., B..., J..., Godet, X..., I... et D..., à MM. G..., Z..., H..., A..., Y..., de Raspide, Baustert, Desjardins, Vaultier, Capdepont, Magherini, Pigeyre, Philippot, Rivière, Fournaise, Courcoux, Lapeyronie et Follmi et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116880;117116;117221;117222;117318;117320;117349;117399
Date de la décision : 25/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Retraite - Militaires de la gendarmerie - Calcul des retenues pour pension et liquidation des pensions de retraite.

08-01-01-07, 08-01-02, 48-02-03 Si en application des dispositions combinées de l'article 131 de la loi du 26 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et du décret du 28 juin 1984 pris pour son application, les indices des militaires de la gendarmerie sont, pour le calcul des retenues pour pensions et la liquidation des pensions de retraite de ces personnels et de leurs ayants-cause, majorés à compter du 1er janvier 1984, puis du 1er janvier de chacune des quatorze années suivantes, du 15ème du taux normal de l'indemnité de sujétions spéciales de police, il n'en résulte pas que les dispositions ainsi prises en matière de pension aient eu pour effet de rendre caduques les dispositions édictées par le décret du 28 mai 1969 en matière de cumul de rémunération d'activité. Par suite, en appliquant aux requérants, qui pouvaient prétendre au versement de la prime de qualification et de l'indemnité de sujétions spéciales de police, la règle de cumul posée par les dispositions précitées du décret du 28 mai 1969, le ministre de la défense n'a pas commis d'excès de pouvoir.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - Militaires de la gendarmerie - Calcul des retenues pour pension et liquidation des pensions de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Calcul des retenues pour pension et liquidation des pensions de retraite des militaires de la gendarmerie - Majoration des indices par application de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 - Incidence sur l'application des règles relatives au cumul des rémunérations d'activité - Absence.


Références :

Décret 69-578 du 28 mai 1969 art. 1
Décret 84-518 du 28 juin 1984
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 131 Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1991, n° 116880;117116;117221;117222;117318;117320;117349;117399
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116880.19911125
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