La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1991 | FRANCE | N°87119

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1991, 87119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1987 et 27 août 1987, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 2 juin 1986 accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1987 et 27 août 1987, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 2 juin 1986 accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.421-2-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme, "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... - Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." ; qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du même code, "pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille : ... -b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : - sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans le cas où, à la suite d'une annulation contentieuse, le territoire communal n'est plus, en totalité ou en partie, couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers, les permis de construire délivrés par le maire au nom de la commune doivent être assortis de l'avis conforme du représentant de l'Etat ;
Considérant que la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le nouveau plan d'occupation des sols de la commune a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 25 janvier 1989 ; que, par une décision du même jour, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 1er avril 1983 rendant public le plan dont s'agit ; que si ces actes sont ainsi réputés n'être jamais intervenus, leur annulation eu égard à l'objet de ces documents d'urbanisme, ne saurait avoir eu pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel ils s'éaient substitués ; qu'il s'ensuit qu'au 2 juin 1986, date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers et que le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer de permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L.421-2-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis n'a pas été recueilli ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 1986 du maire de Saint-Palais-sur-Mer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 février 1987 et l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 2 juin 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à M. X..., à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87119
Date de la décision : 25/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1991, n° 87119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87119.19911125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award