Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 87-198, 87-207, 87-208, 87-201 du 28 août 1987, par lesquelles la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé les associations "Radio Shalom", "Fonds social juif unifié" et "Association pour le progrès et la diffusion de la culture juive", à émettre un service de radiodiffusion sonore sur la fréquence 94.8 et l'association C.D.A.R.S. à exploiter la fréquence 95.6 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Association Radio Shalom et autres,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que dans sa requête, enregistrée le 30 octobre 1987, l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE a exprimé son intention de développer, par un mémoire ampliatif qu'elle produirait ultérieurement, les moyens invoqués dans ladite requête ; qu'ainsi, et alors même que cette requête portait l'intitulé "recours et mémoire ampliatif", il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que les conclusions motivées, enregistrées le 4 novembre 1987, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des décisions attaquées, ne sauraient tenir lieu de mémoire complémentaire ; qu'au 1er mars 1988, date à laquelle expirait le délai de quatre mois fixé par ces dispositions susvisées, le mémoire complémentaire dont la production avait été annoncée n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que l'association requérante doit, par suite, être réputée s'être désisée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE, au conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association "Radio Shalom", à l'association pour le progrès et la diffusion des cultures juives, au fonds social juif unifié, à l'association C.D.A.R.S. et au ministre de la culture et de la communication.