Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par Mlle Liliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'un supplément de traitement pour l'emploi qu'elle occupe, et lui a infligé une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé" ; que dès lors la rémunération perçue par Mlle X..., nommée au 5ème échelon du grade de secrétaire administratif par un arrêté du 9 mai 1986 du ministre de la défense, devait être calculée sur l'indice correspondant à cet échelon et ce grade, nonobstant le fait que l'emploi qu'elle occupait l'ait été précédemment par un secrétaire administratif en chef ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder un traitement équivalent à celui de l'agent qu'elle avait remplacé ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a en application de ces dispositions infligé à Mlle X... une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
Considérant qu'en l'espèce la requête de Mlle X... ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il inflige à Mlle X... une amende de 1 000 F pour recours abusif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la défense.