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27/11/1991 | FRANCE | N°110139

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1991, 110139


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par Mlle Liliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de diverses décisions du ministre de la défense concernant sa carrière, d'autre part à l'octroi de diverses indemnités et à ce que soient ordonnées diverses enquêtes, a ordonné que soient supprimés dans ses mémoires les passages injurieux, out

rageants et diffamatoires et lui a ingligé une amende de 1 000 F pour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par Mlle Liliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de diverses décisions du ministre de la défense concernant sa carrière, d'autre part à l'octroi de diverses indemnités et à ce que soient ordonnées diverses enquêtes, a ordonné que soient supprimés dans ses mémoires les passages injurieux, outrageants et diffamatoires et lui a ingligé une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) annule lesdites décisions du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... conteste l'attribution à partir de juin 1982, au service historique de l'armée de terre auquel elle était affectée, des archives concernant certains services ; que cette décision, qui constitue une mesure d'organisation du service, n'était pas de nature à faire grief à la requérante ; que, par suite, celle-ci n'était pas recevable à en demander l'annulation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1991, n° 110139
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110139
Numéro NOR : CETATEXT000007834320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-27;110139 ?
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