La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°114556

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1991, 114556


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, l'arrêté interministériel du 30 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 modifié, fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d

cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, l'arrêté interministériel du 30 novembre 1989 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 modifié, fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale : "Il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" et qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "Les propositions de la commission sont faites ... dans un délai de trois mois, éventuellement renouvelable ..." ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de modifier sans avoir au préalable demandé à la commission d'émettre des propositions, la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune incompétence en ce qu'il n'a pas été pris sur proposition de la commission de la nomenclature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas demandé à la commission de lui faire des propositions de modification de la nomenclature, mais lui a soumis, pour avis, un projet de modification de la nomenclature ; que, s'agissant non pas de la procédure organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 1987, mais d'une consultation facultative de la commission, les ministres intéressés n'étaient tenus ni d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois avant de prendre leur décision, ni, en tout état de cause, de respecter les formalités prévues par l'article 15 du décret du 28 novembre 1983 lorsqu'un organisme dont la consultation est obligatoire n'a pas émis son avis dans un délai raisonnable ; qu'ayant décidé de demander un avis à la commission sur le projet qu'ils envisageaient de prendre, les miistres devaient néanmoins procéder à sa consultation de façon régulière ; qu'il ressort du procès-verbal des séances tenues par la commission que celle-ci a été consultée le 23 octobre 1989, puis le 6 novembre 1989 sur les modifications envisagées et qu'elle a refusé d'examiner les propositions de l'administration ; que la commission a ainsi émis un avis défavorable ; que, dans ces conditions, la consultation de la commission de la nomenclature n'est nullement intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne :

Considérant que si l'article L.162-38 du code de sécurité sociale autorise les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'économie à fixer par arrêté les prix des produits et prestations de santé pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des professions de santé, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au ministre de tenir également compte de l'évolution du volume de l'activité et des revenus de ces professions lors de la modification de la nomenclature des actes professionnels ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant que la modification de la cotation des actes de biologie médicale, qui résulte de la révision de leur nomenclature, ne constitue que l'un des éléments intervenant dans la détermination du prix des prestations de laboratoire ; que, par suite, il ne saurait être utilement reproché aux ministres de n'avoir pas pris en compte, pour effectuer cette modification, la totalité des critères dont les dispositions de l'article L.162-38 susvisé imposent de tenir compte pour la détermination des tarifs des prestations de santé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à trois par patient le nombre des cotations prévues à l'article 10, en cas de prélèvements multiples sur un même malade, et en réduisant de moitié la cotation des dosages de cholestérol, pour tenir compte de l'évolution des techniques d'analyse, les ministres aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ces prescriptions figurent, non dans le corps de l'arrêté lui-même, mais dans une note se trouvant au bas de l'article 10, est sans incidence sur le caractère réglementaire des obligations qui en découlent ; que ces prescriptions sont suffisamment précises pour permettre de déterminer les conditions d'application des limites de cotation ; qu'en fixant à B 30 la cotation d'un examen d'apolipoprotéine et à B 40 la cotation maximale de ces examens, quel que soit leur nombre effectif, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la cotation antérieure de l'examen des triglycérides aurait été de B 30 et non, comme l'indique l'arrêté litigieux, de B 20, n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de regarder l'arrêté comme entaché d'erreur de fait ;

Considérant que la circonstance que la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué pourrait entraîner une diminution du revenu des biologistes et des difficultés pour le fonctionnement de certains laboratoires, dont celui que dirige le requérant, ne serait pas, à la supposer établie, de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les modifications apportées à la nomenclature par l'arrêté attaqué n'introduisent aucune discrimination entre les laboratoires ; que la circonstance que certains laboratoires seront davantage affectés que d'autres par les effets dudit arrêté en raison du type d'analyses qu'ils pratiquent, est sans incidence sur sa légalité ; que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu ;
Considérant que l'arrêté par lequel les ministres fixent la nomenclature des actes de biologie médicale n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 32 de cette loi, qui prohibent la vente à perte, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 novembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué à la santé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 114556
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - ETABLISSEMENT DE LA CARTE SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 25 août 1987 art. 1
Arrêté du 30 novembre 1989
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 15, art. 10
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 114556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114556.19911127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award