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27/11/1991 | FRANCE | N°116348

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1991, 116348


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite, ensemble la décision du 7 mars 1990 de cette même autorité rejetant son recours gracieux contre la décision du 21 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite, ensemble la décision du 7 mars 1990 de cette même autorité rejetant son recours gracieux contre la décision du 21 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ; qu'en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, l'officier de carrière en disponibilité est mis d'office à la retraite dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.24 II 1° du code susvisé, la jouissance de la pension de retraite est immédiate pour les officiers réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel du corps des officiers mécaniciens de l'air, après avoir été mis à la disposition du conseil national de la communication audiovisuelle, puis de la commission nationale de la communication et des libertés, a été placé en disponibilité par une décision du ministre de la défense en date du 11 juin 1987, avec effet au 1er juin 1987, pour une durée lui permettant d'acquérir des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, en vue d'occuper un emploi dans les services de la commission nationale de la communication et des libertés ; qu'ayant réuni, dans cette position, vingt-cinq années de services entrant en compte pour la constitution du droit à pension il a été placé d'office en position de retraite et rayé des cadres de l'armée active par une décision du ministre de la défense en date du 13 mars 1989, avec effet du 7 septembre 1989 ;

Considérant que M. X..., qui avait droit, à l'issue de sa mise à disposition, à être affecté dans les fonctions qu'il occupait antérieurement dans son corps ou, à défaut, à être placé dans l'un des emplois correspondant à son grade, ne saurait utilement soutenir que le refus du ministre de prolonger cette situation l'a contraint à demander sa mise en disponibilité ; que celle-ci lui a été accordée sur sa demande et qu'il est constant qu'il n'a, à aucun moment, demandé à ce qu'il y soit mis fin avant le 7 septembre 1989, date à laquelle, ayant acquis des droits à pension à jouissance immédiate, il devait être mis à la retraite ; que, dans ces conditions, cette mise à la retraite doit être regardée comme prononcée sur sa demande ; que, par suite, M. X..., qui ne figure pas au nombre des titulaires de pension limitativement énumérés au second alinéa de l'article L.86 qui sont autorisés à cumuler le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié, ne peut cumuler le montant de la pension militaire de retraite à jouissance immédiate dont il est titulaire avec les émoluments correspondant à l'emploi qu'il occupe au conseil supérieur de l'audiovisuel, avant d'avoir atteint la limite d'âge afférente à son ancien grade ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget suspendant le paiement des arrérages de sa pension et de la décision du 7 mars 1990 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116348
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L24
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 116348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116348.19911127
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