Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 janvier 1986 ayant rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 dans les rôles de la commune du Havre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée "Havre-Fleurs" et d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration, ayant établi une "balance de trésorerie" de M. X... faisant ressortir un excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées ramené pour les impositions à 104 000 F pour l'ensemble des années 1975, 1976 et 1977, et estimant que ce solde inexpliqué ne pouvait provenir que de recettes dissimulées de l'entreprise, a réintégré 34 600 F, tiers de la somme ci-dessus, dans les bénéfices de chacun des exercices 1975, 1976 et 1977 de la société ; que, suivant la procédure contradictoire, elle a, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, rehaussé le revenu imposable de chacune des années 1975, 1976 et 1977 de M. X... de cette somme de 34 600 F, qu'elle a imposée, comme excédent de distribution, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
Considérant que, prétendant justifier l'origine de la somme de 104 000 F ci-dessus par des emprunts, M. X... conteste par là-même que ladite somme aurait eu le caractère d'un excédent de distribution ; que sur ce point la charge de la preuve incombe à l'administration à raison de la procédure contradictoire suivie ; que l'administration, qui ne se prévaut pas de circonstances pouvant établir, de manière pertinente, une confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant, n'apporte, à l'appui du redressement précité, par la méthode susindiquée, laquelle est viciée dans son principe même, aucun élément de justification ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen, en date du 10 janvier 1986, est annulé.
Article 2 : Les revenus imposables des années 1975, 1976 et 1977 de M. X... seront réduits chacun de 34 600 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle de 1975 et des pénalités et majoration légale correspondantes mises à sa charge résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.