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27/11/1991 | FRANCE | N°78076

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 78076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril et 29 août 1986, présentés pour la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" (S.M.A.E.), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a ét

assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) prononce les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril et 29 août 1986, présentés pour la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" (S.M.A.E.), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) prononce les réductions sollicitées de 7 016 136 F, 12 379 212 F et 17 330 681 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647-B sexies I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1982, 1983 et 1984 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables" ; que la valeur ajoutée produite par l'entreprise est la valeur ajoutée produite par l'ensemble de ses activités ; qu'ainsi la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" n'est pas fondée à prétendre que la valeur ajoutée ayant servi au calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1982, 1983 et 1984, aurait dû être diminuée de la valeur ajoutée produite par son établissement de Trémery, au motif qu'elle bénéficiait, pour ce dernier, d'une exonération partielle de taxe en application de l'article 1465 du code général des impôts ;
Considérant que si la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 21 d'une instruction n° 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon laquelle "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées", il est constant qu'elle n'a bénéficié, pour l'établissement de Trémery, au cours des années 1982 à 1984, que d'une exonération temporaire, et, d'ailleurs, partielle, de taxe professionnelle ; qu'ainsi l'activité d cet établissement, qui n'était, ni placée hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni exonérée de cette taxe, au sens de l'instruction précitée, n'est pas de celles que vise ladite instruction ;

Considérant, d'autre part, que les impositions contestées ont été établies conformément à la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce que le mode de calcul du plafonnement retenu par l'administration pénaliserait les entreprises ayant réalisé les opérations ouvrant droit au bénéfice des allègements de taxe professionnelle prévus par l'article 1465 du code est, de toute façon, inopérant ; que la société ne peut davantage soutenir utilement qu'elle aurait bénéficié d'une situation plus favorable si son établissement de Trémery avait été constitué sous la forme d'une filiale ; qu'enfin, elle ne peut se prévaloir d'une instruction n° 6-E-3-80, relative à la détermination de la valeur ajoutée produite en cas de création ou de fermeture d'un établissement, dès lors qu'elle ne se trouvait dans aucun de ces deux cas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78076
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Détermination de la valeur ajoutée - Prise en compte de la valeur ajoutée produite par un établissement exonéré - Instruction 6E-9-79 du 17 décembre 1979 : ne vise pas les établissements bénéficiant d'une l'exonération temporaire.

19-03-04-05 Aux termes de l'article 1647-B sexies I du C.G.I., dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1982, 1983 et 1984 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables". La valeur ajoutée produite par l'entreprise est celle produite par l'ensemble de ses activités. Ainsi la société n'est pas fondée à prétendre que la valeur ajoutée ayant servi au calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle aurait dû être diminuée de la valeur ajoutée produite par un établissement pour lequel elle bénéficiait d'une exonération partielle de taxe en application de l'article 1465 du C.G.I.. La société ne peut utilement invoquer le paragraphe 21 d'une instruction n° 6E-9-79 du 17 décembre 1979, selon laquelle "il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées", dès lors qu'elle n'a bénéficié pour cet établissement que d'une exonération temporaire, et d'ailleurs partielle, de taxe professionnelle. Ainsi l'activité de cet établissement, qui n'était ni placée hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni exonérée de cette taxe au sens de l'instruction précitée, n'est pas de celles que vise ladite instruction. Le moyen tiré par la société de ce que le mode de calcul du plafonnement retenu par l'administration pénaliserait les entreprises ayant réalisé les opérations ouvrant droit au bénéfice des allégements de taxe professionnelle prévus par l'article 1465 du code est, de toute façon, inopérant. La société ne peut davantage soutenir utilement qu'elle aurait bénéficié d'une situation plus favorable si son établissement avait été constitué sous la forme d'une filiale.


Références :

CGI 1647 B sexies I, 1465
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction n° 6-E-9-79 du 17 décembre 1979 par. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 78076
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78076.19911127
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