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27/11/1991 | FRANCE | N°78207

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 78207


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL", dont le siège social est au ..., représentée par son gérant en exercice M. X... ; la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 000 F au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL", dont le siège social est au ..., représentée par son gérant en exercice M. X... ; la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 000 F au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 277 du code général des impôts : "Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 29 de l'annexe IV au même code pris pour l'application des dispositions précitées : "Doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations et les importations portant sur les produits désignés ci-après : a) Crasses, mattes, cendres, résidus, boues, débris ... des métaux non ferreux et leurs alliages quelle qu'en soit la teneur métallique ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'opération d'électrolyse de boues argentifères, produisant un dépôt métallique sur la cathode, à laquelle procède la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL" comporte un façonnage spécial, cette transformation ne permet pas d'obtenir dans ce dépôt un argent déjà d'une pureté suffisante pour être susceptible en l'état, sans une opération ultérieure d'affinage, d'une utilisation immédiate ; qu'ainsi, la transformation dont s'agit, même si elle augmente la teneur en argent des déchets traités et leur ajoute de la valeur, ne fait pas sortir les métaux récupérés de la catégorie des "résidus", au sens de l'article 29 a) de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il suit de là, d'une part, que les opérations de la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL" bénéficient du régime de suspension de taxe défini à l'article 277 de ce code, et, d'autre part, que l'administration, qui ne conteste pas que ladite société a droit au remboursement d'un crédit de taxe déductible de 22 000 F, n'est en conséquence pas fondée à opposer à la demande de remboursement la compensation avec une taxe prétendument due ; que la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL" est, dès lors, fondée à sotenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe de 22 000 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 20 février 1986, est annulé.
Article 2 : Il est ordonné le remboursement à la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL" d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 22 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "ARCO-UNIMETAL" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 277
CGIAN4 29


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1991, n° 78207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78207
Numéro NOR : CETATEXT000007632638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-27;78207 ?
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