La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°81091

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 81091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" (S.E.P.), dont le siège est ... 181 à Rungis (94150) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 44 436 en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté a demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au

titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" (S.E.P.), dont le siège est ... 181 à Rungis (94150) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 44 436 en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté a demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens de la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs ; que le fait que l'expédition du jugement notifiée à la société n'a pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en réponse à la notification de redressements qu'elle a reçue le 25 novembre 1981, la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" a, par lettre du 13 janvier 1982, d'ailleurs postérieure à l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, reconnu, en ce qui concerne l'imputation effectuée à tort par elle, selon l'administration, de la taxe à la valeur ajoutée afférente à des factures demeurées impayées, qu'elle n'avait pas accompli "les formalités requises par la loi" pour opérer cette imputation ; que, dès lors, l'administration n'a pas insuffisamment motivé sa réponse du 4 février 1982 aux observations de la société, en se bornant à indiquer, sur ce point : "les redressements sont maintenus puisque conformes aux dispositions légales" ;
Au fond :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais de réparation et de location de voitures de tourisme :

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts :"Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" et qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises, exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration a refusé à bon droit d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" en 1977, 1978 et 1979 celle qui avait grevé les frais de réparation et de location de voitures de tourisme exposés par la société, alors même que celle-ci aurait, comme elle le prétend, utilisé ces véhicules pour les besoins de son exploitation ; que les instructions administratives invoquées par la société pour faire échec au rappel de taxes découlant de ce redressement sont sans rapport avec l'objet du litige ; que la société ne peut donc utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prix d'acquisition d'une étude :
Considérant qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si les biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ..." ;

Considérant que, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût d'une étude portant sur une entreprise brésilienne de production de tanin, l'administration s'est fondée sur ce que cette étude n'avait pas été faite dans l'intérêt direct de la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES", qui l'avait commandée ; que la requérante, qui a la charge de la preuve dès lors qu'elle n'a présenté ses observations sur les redressements qui lui ont été notifiés qu'après l'expiration du délai qui lui avait été imparti, n'établit pas, en se bornant à des allégations imprécises et non justifiées que l'étude ci-dessus mentionnée ait été faite pour les besoins de son exploitation ;
En ce qui concerne l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des créances impayées :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ... L'imputation est subordonnée à la justification auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" a imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée due par elle, respectivement, en décembre 1978, puis en mars et août 1979, des montants de taxes antérieurement acquittées de 109 317 F et 26 527 F, qui correspondaient à des factures demeurées impayées, mais sans avoir justifié auprès de l'administration de la rectification préalable des factures initiales ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé au rappel des taxes ainsi régulièrement imputées par la société ;

Considérant que, pour contester ce redressement, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une instruction 3-D-5-82 parue au BODGI le 30 avril 1982, soit postérieurement aux imputations de taxes contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DES PLASTIQUES" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81091
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Services afférents à des véhicules (article 241 de l'annexe II au C.G.I.) - Frais de réparation et de location de voitures de tourisme (1).

19-06-02-08-03-01 Aux termes de l'article 237 de l'annexe II du C.G.I. : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction", et aux termes de l'article 241 de la même annexe : "les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises, exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peut être admise en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due celle qui a grevé les frais de réparation et de location de voitures de tourisme exposés par le redevable, alors même que celui-ci a utilisé ces véhicules pour les besoins de son exploitation.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 quinquies E, 272 1
CGIAN2 237, 241, 230 1
Code des tribunaux administratifs R172
Instruction 3-D-5-82 du 30 avril 1982 BODGI

1.

Cf. 1986-04-21, n° 45912, pour les frais de réparations


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 81091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81091.19911127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award