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27/11/1991 | FRANCE | N°81157

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 81157


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "MAGASINS MOULINS", dont le siège est à Corcieux (88430), par Mme Yvonne X..., sa gérante ; la SARL "MAGASINS MOULINS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations et taxes complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et

au titre de l'année 1981 en matière d'impôt sur les sociétés et d'imp...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "MAGASINS MOULINS", dont le siège est à Corcieux (88430), par Mme Yvonne X..., sa gérante ; la SARL "MAGASINS MOULINS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations et taxes complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au titre de l'année 1981 en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL "MAGASINS MOULINS", qui exploite à Corcieux (Vosges) un fonds de commerce de quincaillerie, de droguerie, et d'articles à usage domestique ou d'ameublement, demande la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie, en conséquence des rehaussements apportés par l'administration au montant de ses recettes commerciales ; que ces rehaussements ayant été opérés par voie de rectification d'office, il appartient à la société, d'en démontrer le caractère exagéré ;
Considérant que la SARL "MAGASINS MOULINS", qui reproche à l'administration, lorsqu'elle a reconstitué le montant de ses recettes commerciales, de n'avoir pas tenu compte des soldes, des vols et des ventes promotionnelles et de n'avoir retenu, au titre des remises consenties aux particuliers porteurs d'une carte de fidélité, qu'un pourcentage de réduction limité à 2 %, alors que la présentation de ces cartes donnait droit à leurs titulaires à une remise de 5 % pour tout achat au delà de 200 F, se borne à demander une expertise ;
Considérant, d'une part, que le vérificateur a ramené les taux de marge brute moyens pondérés de la société, calculés à partir des écarts constatés sur un échantillon de 242 articles entre les prix de vente et les factures d'achat, de 1,71 à 1,69 pour 1975 et 1976 et de 1,68 à 1,66 et 1,65 pour 1977 et 1978, afin de tenir compte, notamment, des soldes, des vols et des ventes promotionnelles ; qu'ainsi le grief articulé sur ce point, par la société, d'ailleurs sans aucune précision, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la société avait, elle-même, dans sa réclamation initiale, évalué à 2 % du montant du chiffre d'affaires réalisé pa les ventes aux particuliers d'autres produits que le gaz et le charbon, la réduction du montant de ses recettes qui était liée à l'utilisation de cartes de fidélité ; que, si cette dernière a versé au dossier une liste d'environ 600 clients qui auraient affirmé avoir bénéficié des réductions alléguées entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1978, elle n'a pas produit les attestations invoquées, ni même précisé les mentions que celles-ci pouvaient comporter ; qu'ainsi, elle n'apporte aucun commencement de justification du pourcentage de réduction qui devrait, selon elle, être substitué à celui que l'administration a retenu ; que, dans ces conditions, ses conclusions à fin d'expertise ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de la SARL "MAGASINS MOULINS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "MAGASINS MOULINS" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81157
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 81157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81157.19911127
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