Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... fait appel du jugement rendu le 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., associé et gérant de la société civile agricole "société de production fruitière", imposable suivant le régime du bénéfice réel, a été imposé, à raison de la part correspondant à ses droits sociaux, sur la base de divers redressements du bénéfice agricole de l'exercice clos le 30 juin 1978, premier exercice bénéficiaire, de ladite société civile ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que des prestations administratives qu'auraient effectuées la société anonyme "Pomona" pour le compte de la société de production fruitière pendant l'exercice 1972 auraient été des charges de l'exercice 1974 ; qu'il ne justifie dès lors pas davantage, dans la mesure où cette prétendue charge a affecté le déficit de ce dernier exercice, du report déficitaire qu'il a fait, en vertu des dispositions du I 1°) de l'article 156 du code général des impôts, sur son bénéfice agricole de l'année 1978 ;
Considérant, d'autre part que M. X... ne justifie par aucun élément de ce que des négociations engagées par la société de production fruitière avec la société "Pomona" avant le 30 juin 1978, date de clôture de l'exercice, auraient rendu probable dès cette date la charge des intérêts afférents aux avances consenties par la société "Pomona" pendant les années passées que la société de production fruitière a finalement accepté d'assumer après la délibération du 26 décembre 1978 de la société Pomona ; qu'il ne justifie dès lors pas davantage de la provision de 300 000 F que la société civile a constituée au 30 juin 1978 pour faire face à cette prétendue charge probable ;
Considérant enfin que M. X... ne justifie pas, par une simple argumentation tendant à démontrer le caractère inopportun de poursuites judiciaires, de la perte définitive d'une créance de 117 258,48 F pour le recouvrement de laquelle la société de production fruitière n'a effectué aucune démarche ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.