Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "JANCLAUDE", demeurant ..., par sa gérante, Mme Bureau ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974,
2°/ prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le vérificateur a pu, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 1974 de la société à responsabilité limitée "JANCLAUDE", refuser d'admettre, dans les charges déductibles au titre de cet exercice, le report, à concurrence de 41 018 F, d'un déficit de l'exercice précédent regardé comme non justifié ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait en procédant ainsi étendu son contrôle à l'exercice 1973, lequel n'était pas visé par l'avis de vérification, n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, que la société à responsabilité limitée "JANCLAUDE", qui a la charge de justifier de ce déficit, ne produit aucun document comptable à cet effet ; que si elle développe une argumentation et si elle produit des attestations, postérieures de près de dix ans à l'année d'imposition, tendant à démontrer qu'elle aurait liquidé à perte en 1973 un stock de vêtements qui aurait été distribué à des oeuvres charitables, elle n'établit pas pour autant le montant ni même la réalité du déficit allégué ;
Considérant, enfin, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la société est sans qualité pour contester l'imposition entre les mains de ses associés, en vertu du 1-1°) de l'article 109 du code général des impôts, du complément de distribution constitué par la réintégration dans le bénéfice du déficit litigieux ;
Considérant, dès lors, que la société à responsabilité limitée "JANCLAUDE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "JANCLAUDE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "JANCLAUDE" et au ministre délégué au budget.