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27/11/1991 | FRANCE | N°82186

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 82186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980,
2°) prononce la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces impositions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980,
2°) prononce la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mise gratuite à la disposition de M. Jean X..., directeur général de la société anonyme
X...
Frères, qui exploitait une usine de traitement de sables et graviers et de plâtre industriel, d'un bâtiment à usage de logement de 200 m2 habitable situé dans la cour de l'usine et la prise en charge par la société des frais d'électricité, de chauffage et de téléphone liés à l'occupation de ce logement, était en principe constitutive, pour l'intéressé, d'un avantage en nature ; que si M. Jean X... justifie par de nombreuses factures qu'il avait engagé d'importants travaux de remise en état et d'amélioration du bâtiment en cause avant le 31 décembre 1948, date d'apport de ce dernier à la société et s'il allègue qu'il aurait "conservé la propriété" des aménagements ainsi réalisés, il ne produit pas l'acte d'apport qui permettrait de vérifier ces allégations et se borne à fournir au soutien de celles-ci une déclaration faite devant notaire le 5 janvier 1983 par son frère, président de la société ; qu'il n'établit ainsi, ni qu'il avait supporté seul la charge de ces travaux, ni qu'il a pu "conserver" la propriété des améliorations et rénovations, alors que, par leur nature, celles-ci se sont nécessairement incorporées à l'immeuble dont il a été fait apport à la société le 31 décembre 1948 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait dû, en tout état de cause, du fait de cette prétendue propriété, n'être imposé que sur 25 % de la valeur locative du logement mis à sa disposition ;
Mais, considérant, que M. Jean X... établit qu'il supportait, en contrepartie des avantages qui lui étaient consentis et pendant les heures où l'usine était fermée, des sujétions, en particulier de surveillance d'un dépôt d'explosif, de contrôle et de maintenance d'un for à feu continu et de permanence téléphonique ; que, par ailleurs, il doit être regardé comme apportant la preuve que, pendant les années d'imposition, soit avant la construction d'un nouveau local en 1983, ne disposant pas d'un bureau personnel à l'intérieur de l'usine, il était contraint pour l'exercice de ses fonctions de directeur général, responsable des installations techniques de la société, d'utiliser partiellement à des fins professionnelles le bâtiment situé à proximité immédiate de l'usine, lui servant de logement ; qu'ainsi et, nonobstant la circonstance que la société propriétaire n'ait pas, pour la détermination de ses bases d'imposition aux impôts directs locaux, déclaré une part du bâtiment en cause parmi les immobilisations affectées à l'exploitation, il y a lieu de réduire en conséquence la valeur des avantages en nature que représentaient pour M. Jean X... la disposition dudit bâtiment et la prise en charge des frais liés à l'occupation de celui-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en réduisant dans la proportion des deux tiers l'évaluation faite par l'administration et non contestée quant à ses bases par le requérant, de la valeur de cet avantage en nature, soit 17 000 F en 1978 et 20 000 F en 1980 et 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a maintenu dans ses bases d'imposition les sommes de 11 333 F et 13 333 F au titre respectivement des années 1978 et des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné àM. Jean X... sont réduites des sommes de 11 333 F, au titre de l'année 1978 et de 13 333 F, au titre de chacune des années 1979 et 1980.
Article 2 : Le jugement susvisé en date du 9 juillet 1986 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82186
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 82186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82186.19911127
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