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27/11/1991 | FRANCE | N°82677

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 82677


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit, totalement au titre des années 1973 et 1974, et, partiellement, au titre de l'année 1975, à la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Maurice X...,
2°) décide que M. Maurice X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur

le revenu au titre de l'année 1974 à raison des droits correspondant ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit, totalement au titre des années 1973 et 1974, et, partiellement, au titre de l'année 1975, à la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Maurice X...,
2°) décide que M. Maurice X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison des droits correspondant à des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 180 220 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour décharger partiellement M. Maurice X..., lequel avait été taxé d'office sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 179 du code général des impôts, à raison d'apports en espèces inexpliqués effectués par l'intéressé sur les comptes dont il disposait, les premiers juges ont estimé que les attestations bancaires produites par le contribuable établissaient que l'intéressé avait, entre les mois de mars 1973 et de décembre 1975, perçu différentes sommes, pour un montant total de 4 064 770 F, provenant du remboursement ou de l'escompte de bons de caisse anonymes souscrits par lui antérieurement à la période d'imposition ; qu'il ressort toutefois de ces attestations qu'une somme de 160 000 F, comprise dans le total susindiqué, avait été mise à la disposition de M. X..., non en espèces, mais par inscription au crédit d'un de ses comptes bancaires ; que le ministre est fondé à soutenir qu'à concurrence de cette somme les attestations produites ne pouvaient justifier les apports en espèces litigieux ; qu'il fait valoir également à juste titre que des remboursements de bons effectués en 1975 n'ont pu servir à financer des apports constatés en 1974 ; qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de 1974 d'une somme de 180 220 F ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X..., tant devant le tribunal administratif qu'en appel, à l'appui de sa contestation des impositions litigieuses ;

Considérant que si la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., à la suite de laquelle lui ont été adressées les demandes de justifications prévues à l'article 176 du code des impôts, n'a pas été précédée d'un avis de vérification l'informant de la faculté de se faire assister d'un conseil, l'envoi de cet avis n'était pas obligatoire à la date à laquelle la vérification a été entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse adressée par M. X... le 9 octobre 1976 à la demande du 9 septembre précédent l'invitant à préciser l'origine des versements d'espèces sur ses comptes courants ne contenait aucune justification, ni même aucun commencement de justification desdits versements ; que, par suite, l'administration était en droit d'imposer d'office les sommes correspondantes en application de l'alinéa 2 de l'article 179 du code, sans être tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, ni d'établir une balance générale de sa trésorerie, ni de rattacher lesdites sommes à une catégorie déterminée de revenus ;
Considérant que M. X... n'établit pas, comme il en a la charge, que la somme de 180 220 F, à raison de laquelle le ministre demande son rétablissement au rôle de 1974 provient comme il le soutient d'économies antérieures ou est déjà comprise dans celles imposées par ailleurs comme bénéfices industriels ou commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que soit remis à la charge de M. Maurice X... le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition de revenus d'origine indéterminée d'un montant de 180 220 F ;
Article 1er : M. Maurice X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison des droits correspondant à des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 180 220 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. Maurice X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82677
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 82677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82677.19911127
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