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27/11/1991 | FRANCE | N°84599

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 84599


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions, qui ne s'appliquent que dans les cas d'utilisation de la procédure de redressement contradictoire, ne peuvent être utilement invoquées par M. X... à l'appui de sa demande en décharge de celles des impositions auxquelles il a été assujetti, par voie de taxation d'office, au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant, d'autre part, que, par une notification de redressement effectuée suivant la procédure contradictoire, l'administration a fait connaître à M. X..., le 22 avril 1983, qu'elle envisageait de réintégrer dans son revenu imposable de l'année 1981 une somme de 22 680 F figurant au débit du compte courant ouvert à son nom, dans les écritures de la société à responsabilité limitée Distrep, dont il était le gérant ; que, dans ses observations en réponse du 25 mai 1983, M. X... a fait connaître au service, que, sous réserve de vérification, le solde débiteur de son compte courant avait été remboursé et qu'il demandait "l'application de la doctrine administrative (note du 19 septembre 1957 : BOCD 1957-II 196)." ; qu'en indiquant à M. X..., le 24 juin 1983, que le redressement portant sur la somme ci-dessus mentionnée de 22 680 F en 1981 était maintenu, "aucune justification n'étant apportée sur ce point", l'administration a suffisamment motivé sa décision de rejet des observations de l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1981 de la somme de 22 680 F :

Considérant qu'aux termes de l'article A 111-a du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraie, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées au titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme de 22 680 F qui figurait au 31 décembre 1981, au compte courant ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée Distrep au nom de M. X..., était à la disposition de ce dernier, à titre d'avances ;
Considérant que la note administrative, déjà mentionnée, du 19 septembre 1957 admet que le contribuable qui fait la preuve du remboursement des sommes avancées, avant la mise en recouvrement de l'impôt, ne doit pas être imposé sur le revenu distribué correspondant aux avances consenties ; que, si M. X... affirme que la somme de 22 680 F avait été remboursée par lui à la société à responsabilité limitée Distrep avant la mise en recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu, assis, notamment, sur cette somme, qui lui a été assigné au titre de l'année 1981, il ne fait état d'aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que le fait que la société à responsabilité limitée Distrep aurait déposé son bilan et que ses pièces comptables seraient détenues par le syndic chargé de sa liquidation n'est pas de nature à dispenser M. X... de la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84599
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111 par. a
CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 84599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84599.19911127
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