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27/11/1991 | FRANCE | N°94240

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1991, 94240


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., Saint-Julien-en-Born (40170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 26 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite de commandant de l'armée de l'air sur l'indice afférent au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) son renvoi devant le ministre, pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militai...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., Saint-Julien-en-Born (40170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 26 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite de commandant de l'armée de l'air sur l'indice afférent au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) son renvoi devant le ministre, pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la Guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, les militaires qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord "qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès" ;
Considérant que M. X..., qui a été admis au bénéfice des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982 était titulaire, à la date de sa radiation des cadres, prononcée le 1er octobre 1961, du 4ème échelon du grade de commandant, dernier échelon de ce grade, auquel s'appliquait l'indice brut 685 ; que si, par la décision attaquée en date du 26 novembre 1987 le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de M. X... sur le deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel, il a par une décision du 11 février 1991 révisé la pension de ce dernier sur le premier échelon du grade de lieutenant-colonel ; que cependant M. X... persistant dans ses conclusions tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base du deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel, sa requête n'est pas devenue sans objet ;
Considérant que l'indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade de commandant atteint par le requérant à la date de sa radiation des cadres était l'indice brut 735, afférent au 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 que la pension de M. X... a été révisée le 11 février 1991 pour être calculée sur la base de cet indice auquel le reclassement intervenu à la suite du décret du 22 décembre 1975 a substitué l'indice brut 785 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite sur le deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 94240
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE - AGENTS AYANT SERVI DANS LES ADMINISTRATIONS ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT FRANCAIS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.


Références :

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 94240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94240.19911127
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