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27/11/1991 | FRANCE | N°97136

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1991, 97136


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 1988 du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension de retraite ;
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur cette nouvelle base ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;> Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situati...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 1988 du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension de retraite ;
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur cette nouvelle base ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975, portant statut particulier du corps des officiers d'armes de l'armée de terre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale dans sa rédaction résultant de la loi du 8 juillet 1987 que les militaires qui justifient avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord, peuvent bénéficier, à leur demande, de la prise en compte pour le calcul de leur retraite, de la période comprise entre la date de leur radiation des cadres et celle à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge du grade détenu lors de la radiation des cadres, et qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la même loi, les émoluments servant de base au calcul de la pension de retraite sont les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade en application des dispositions statutaires s'ils étaient restés en activité durant cette période et, pour ceux ayant atteint l'échelon terminal de leur grade au moment de leur radiation des cadres, les émoluments afférents à l'indice immédiatement supérieur dans le grade supérieur ;
Considérant que les dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, en vertu desquelles en cas de réforme statutaire l'indice de traitement pris en compte pour le calcul du montant de la pension de retraite est fixé conformément à un tableau d'assimilation, qu'ainsi les dispositions du AI4° de la circulaire interministérielle du 25 janvier 1988 prise pour l'application de la loi susvisée du 8 juillet 1987 modifiant la loi du 3 décembre 982, sur lesquelles se fonde le ministre pour refuser à M. X... la révision de sa pension, et aux termes desquelles la pension révisée en application de la loi du 3 décembre 1982 demeure liquidée sur l'échelon terminal du grade détenu lors de la radiation des cadres mais "est calculée sur l'indice ainsi défini, considéré comme attribué à titre personnel", lesquel "en conséquence, ... n'est pas pris en compte pour l'application des mesures de péréquation ultérieures", édictent une disposition nouvelle de caractère réglementaire qui ne trouve sa source dans aucun texte législatif ; qu'elles émanent d'une autorité incompétente, et sont entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la pension des militaires bénéficiaires de la loi du 3 décembre 1982 doit être révisée non sur la base de l'indice en vigueur au moment de leur radiation des cadres, mais en tenant compte des péréquations intervenues ultérieurement ;

Considérant que M. X..., rayé des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade le 4 juillet 1959 pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, bénéficiait à cette date d'une pension de retraite calculée sur l'indice brut 685 correspondant au 4ème échelon du grade de chef d'escadron, échelon terminal de ce grade ; qu'il tient des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982, le droit d'obtenir le révision de sa pension, sur la base de l'indice immédiatement supérieur dans le grade supérieur, c'est-à-dire l'indice correspondant au premier échelon du grade de lieutenant-colonel ; que la valeur de cet indice brut qui était de 735 lors de la radiation des cadres de M. X..., a été portée à 785 à compter du 1er juillet 1976 à la suite du reclassement indiciaire intervenu en application des dispositions du décret du 22 décembre 1975 ;
Considérant que cependant l'application des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 qui sont entrées en vigueur le 6 décembre 1982 ne saurait avoir pour effet d'entraîner la révision de la pension des militaires bénéficiaires, avant cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 1988 du ministre de la défense en tant qu'elle lui a refusé la révision de sa pension militaire de retraite sur l'indice brut 785 à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 23 février 1988 est annulée en tant qu'elle a refusé à M. X... la révision de sa pension militaire de retraite sur l'indice brut 785 à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 1982. M. X... est renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédéà la révision de sa pension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 97136
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES.

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE - AGENTS AYANT SERVI DANS LES ADMINISTRATIONS ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT FRANCAIS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1988
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 97136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97136.19911127
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