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29/11/1991 | FRANCE | N°102768

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1991, 102768


Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989, présentés par

M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l...

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989, présentés par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 22 janvier 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... par la société Dumez Bâtiment,
2°) déclare illégale ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme Dumez Bâtiment,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, en vigueur à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ; que le juge de l'excès de pouvoir appelé à se prononcer sur la légalité de la décision administrative accordant ou refusant cette autorisation doit vérifier que ladite décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Dumez Bâtiment connaissait une diminution d'activité et des difficultés financières justifiant la suppression de plusieurs postes, au nombre desquels figurait celui de M. X... ; que si ce dernier soutient qu'il aurait été remplacé dans son emploi par un agent provenant d'une autre entreprise, alors que, antérieurement à son licenciement, il se trouvait en "disponibilité", il n'assortit pas cette allégation d'éléments susceptibles d'en établir la réalité, et par suite l'inexistence du motif économique invoqué à l'appui de sa demande de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 22 janvier 1985 du directeur du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant la société Dumez Bâtiment à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société Dumez Bâtiment et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102768
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 102768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102768.19911129
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