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29/11/1991 | FRANCE | N°112663

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1991, 112663


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., chargée des fonctions de "responsable de circonscription d'action sanitaire et sociale" à Château-Thierry, est titulaire d'un emploi d'éducateur spécialisé dont l'indice brut terminal n'est égal qu'à 593 et qui n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif de ville ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commission d'homologation ne pouvait pas proposer l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que la circonstance que la requérante occupe des responsabilités importantes et qu'elle dispose d'un niveau de formation élevé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que Mme X... ne remplissait ps les conditions réglementaires pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé lesquelles ne sont pas applicables à la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de l' Aisne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112663
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - EMPLOIS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 112663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112663.19911129
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