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29/11/1991 | FRANCE | N°124363

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1991, 124363


Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1991, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SECTION REGIONALE CGT-FORET, représentée par son secrétaire en exercice et dont le siège social est "Bourse du Travail" rue San Angelo à Bastia (20200) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basti

a, le 30 novembre 1990, présentée par la SECTION REGIONALE CGT...

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1991, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SECTION REGIONALE CGT-FORET, représentée par son secrétaire en exercice et dont le siège social est "Bourse du Travail" rue San Angelo à Bastia (20200) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia, le 30 novembre 1990, présentée par la SECTION REGIONALE CGT-FORET et tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1990 par laquelle le directeur de l'administration et du personnel de l'Office National des Forêts a attribué le 5ème siège au comité technique paritaire régional de Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organismes à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée ..." ;
Considérant que la SECTION REGIONALE CGT-FORET conteste la décision du 23 octobre 1990 par laquelle le directeur de l'administration et du personnel de l'Office National des Forêts a attribué le 5ème siège au comité technique paritaire régional de Corse ; que cette décision relative à la désignation des membres d'un organisme administratif ou professionnel ne peut être contestée en premier ressort, en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme à la composition duquel pourvoit la nomination contestée ; qu'en l'espèce, il y a lieu de renvoyer la présente affaire au tribunal administratif de Bastia ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la SECTION REGIONALE CGT-FORET est attribué au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION REGIONALE CGT-FORET, au directeur général de l'Office National des Forêts, au président du tribunal administratif de Bastia et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124363
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 124363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124363.19911129
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