Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1991, l'ordonnance en date du 28 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour Mme X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 18 mars 1991 à la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme X... ; Mme X... demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1991 par lequel le PREFET de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Esengül X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans le cas où, en application de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., séparée de son mari, fait valoir qu'elle a quatre enfants mineurs à charge, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, la mesure d'éloignement prise à son égard porte atteinte à sa vie familiale ;
Considérant que si Mme X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel Mme X... doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Esengül X..., au PREFET de la Loire et au ministre de l'intérieur.