Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bueya X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1991 par lequel le PREFET de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET de Seine-et-Marne en date du 14 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour se trouvait dans le cas où le PREFET peut, en application de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a contracté un mariage coutumier avec une ressortissante zaïroise qui séjourne en Belgique, il ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français auquel l'arrêté attaqué porterait atteinte ; que le PREFET de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bueya X..., au PREFET de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.