Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions relatives au refus opposé par le Batônnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy à sa demande de communication de la lettre par laquelle l'avocat désigné par le bureau d'aide judiciaire pour l'assister avait demandé à être relevé de ces fonctions et l'a condamné à 5 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler cette condamnation ;
3°) de condamner le Batônnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que par courrier en date du 21 juin 1990, le greffe du tribunal administratif de Nancy a communiqué à M. X... un mémoire en réponse du Batônnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy et l'a informé de l'existence de 16 pièces annexes déposées à ce greffe ; que le délai ainsi laissé à M. X... pour produire une éventuelle réplique était suffisant, le mémoire précité ne faisant que reprendre des éléments de réponses déjà indiqués à l'intéressé ; que cette procédure est régulière au regard des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au regard des dispositions des articles 5, 6 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et au regard des principes généraux du droit à valeur constitutionnelle invoqués par la requête et tirés des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie devant le tribunal administratif n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la condamnation pour recours abusif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 juillet 1990 en tant seulement que ce jugement l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 F pour recours abusif ; que dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. X... devant le tribunal administratif devait être regardée comme abusive ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ttaqué, qui n'est contraire ni à l'article 10 de la convention précitée, ni au principe d'égalité des citoyens consacré par la Constitution, que le tribunal administratif de Nancy lui a infligé cette amende ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 susvisé et de condamner le Batônnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur le caractère abusif de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Batônnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy et au garde des sceaux, ministre de la justice.