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29/11/1991 | FRANCE | N°126212

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 novembre 1991, 126212


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yva Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X...
... ; Mme Y... demande au président de section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yva Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X...
... ; Mme Y... demande au président de section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a reçu au plus tard le 6 mai 1991 notification de l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré le 10 mai 1991, lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au PREFET de police Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126212
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 126212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:126212.19911129
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