Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yva Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X...
... ; Mme Y... demande au président de section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a reçu au plus tard le 6 mai 1991 notification de l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré le 10 mai 1991, lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au PREFET de police Paris et au ministre de l'intérieur.