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29/11/1991 | FRANCE | N°126856

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 novembre 1991, 126856


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamoudou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamoudou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun texte ne fait obligation au tribunal administratif de rédiger les convocations adressées aux requérants dans une langue autre que le français ; que M. X... qui ne conteste pas avoir été convoqué à l'audience du 13 juin 1991, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a reçu le 10 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET de police de Paris du 3 juin 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré le 11 juin 1991 lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126856
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 126856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:126856.19911129
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