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29/11/1991 | FRANCE | N°126935

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 novembre 1991, 126935


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Landu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 e...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Landu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 avril 1991 à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., celle-ci ne justifiait pas qu'elle fut mère d'un enfant français ; que la déclaration de nationalité qu'elle a souscrite le 5 juillet 1991, soit plusieurs mois après l'intervention de cette mesure, pour son enfant né le 21 février 1991 et dont il n'est au surplus pas établi qu'elle ait été enregistrée dans les conditions prévues par l'article 104 du code de la nationalité, ne peut, en tout état de cause, faire regarder l'intéressée comme entrant dans le champ d'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdit de reconduire à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces dispositions pour annuler l'arrêté pris à l'encontre de Mme X... ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que la circonstance qu'elle-même et le père de son enfant soient susceptibles de retrouver un emploi est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que cette mesure, alors qu'il n'est pas allégué que Mme X... ne puisse emmener son enfant avec elle, ne porte pas atteinte à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de la nationalité 104
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1991, n° 126935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 29/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126935
Numéro NOR : CETATEXT000007811022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-29;126935 ?
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