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29/11/1991 | FRANCE | N°127948

France | France, Conseil d'État, Avis section, 29 novembre 1991, 127948


Vu, enregistré le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. Georges X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 28 novembre 1990 du président du tribunal administratif de Basse-Terre et à ce que lui soit allouée la somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice que lui aurait causé le jugement rendu à son encontre le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a décidé, par application des dispositions de l'articl

e 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme ...

Vu, enregistré le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. Georges X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 28 novembre 1990 du président du tribunal administratif de Basse-Terre et à ce que lui soit allouée la somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice que lui aurait causé le jugement rendu à son encontre le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issues de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 donnent pouvoir au président d'un tribunal administratif de rejeter, par voie d'ordonnance, des conclusions dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L.9 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

L'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990, dispose que : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance". Ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 127948
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Incompétence du juge administratif pour statuer sur le fond du litige - Conséquences - Application de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 - autorisant le président de la formation de jugement à rejeter par ordonnance des conclusions manifestement irrecevables - Absence.

17-03, 17-05-018, 37-03-05, 54-06-03, 54-07-01 L'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990, dispose que : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance". Ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il n'appartient qu'au seul tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QUESTION DE DROIT NOUVELLE - TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) - Requête dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître - Obligation pour un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel de statuer en formation collégiale - Interprétation de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 - autorisant le président d'une juridiction à rejeter par ordonnance des conclusions manifestement irrecevables.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - Collégialité - Tribunal administratif et cour administrative d'appel - Portée de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 - Réjet par le président d'un tribunal de dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître - Absence.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Formation collégiale - Obligation - Existence - Rejet par un tribunal administratif ou par une cour administrative d'appel de conclusions dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître - Interprétation de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Pouvoirs du président statuant seul (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Requête dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître - Obligation pour un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel de statuer en formation collégiale - Interprétation de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 127948
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:127948.19911129
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