Vu, enregistré le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. Georges X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 28 novembre 1990 du président du tribunal administratif de Basse-Terre et à ce que lui soit allouée la somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice que lui aurait causé le jugement rendu à son encontre le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issues de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 donnent pouvoir au président d'un tribunal administratif de rejeter, par voie d'ordonnance, des conclusions dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L.9 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
L'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990, dispose que : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance". Ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.