Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Louis X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 ;
2°) remette à la charge de M. Louis X... le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugement, soit 689 642,94 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, applicable en l'espèce : "sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ...3° les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel de recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F" ;
Considérant que M. Louis X..., qui exploite un domaine agricole à Mereville (Meurthe-et-Moselle), a reçu le 6 mai 1975 un avis de passage par lequel l'administration l'invitait à tenir à sa disposition pour le 16 mai suivant "ses documents comptables, ses factures d'achats et la copie de ses factures de ventes des années 1970 à 1974" ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a procédé le 16 mai 1975, puis, à plusieurs reprises après cette date, à l'examen des bordereaux des ventes à la commission, des factures de ventes et des extraits de comptes bancaires de M. X... ; que, le 7 octobre suivant, l'administration lui a fait connaître qu'une vérification de sa comptabilité débuterait le 14 octobre ; que cette vérification s'est poursuivie jusqu'au 13 janvier 1976 ; que, dans ces circonstances, les opérations de contrôle effectuées à partir du 16 mai 1975 doivent être regardées comme constituant le début d'une vérification de comptabilité qui a excédé la durée maximale de trois mois ; que si le ministre soutient, à titre subsidiaire, que le contribuable avait reconnu être imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et se trouvait dès lors en situation de taxation d'office, il e résulte pas de l'examen des éléments de réponse du contribuable à la notification de redressements que cette assertion soit fondée ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. X... de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Louis X....