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29/11/1991 | FRANCE | N°57685

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 57685


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Louis X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 ;
2°) remette à la charge de M. Louis X... le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités corres

pondantes dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugeme...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Louis X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 ;
2°) remette à la charge de M. Louis X... le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugement, soit 689 642,94 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, applicable en l'espèce : "sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ...3° les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel de recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F" ;
Considérant que M. Louis X..., qui exploite un domaine agricole à Mereville (Meurthe-et-Moselle), a reçu le 6 mai 1975 un avis de passage par lequel l'administration l'invitait à tenir à sa disposition pour le 16 mai suivant "ses documents comptables, ses factures d'achats et la copie de ses factures de ventes des années 1970 à 1974" ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a procédé le 16 mai 1975, puis, à plusieurs reprises après cette date, à l'examen des bordereaux des ventes à la commission, des factures de ventes et des extraits de comptes bancaires de M. X... ; que, le 7 octobre suivant, l'administration lui a fait connaître qu'une vérification de sa comptabilité débuterait le 14 octobre ; que cette vérification s'est poursuivie jusqu'au 13 janvier 1976 ; que, dans ces circonstances, les opérations de contrôle effectuées à partir du 16 mai 1975 doivent être regardées comme constituant le début d'une vérification de comptabilité qui a excédé la durée maximale de trois mois ; que si le ministre soutient, à titre subsidiaire, que le contribuable avait reconnu être imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et se trouvait dès lors en situation de taxation d'office, il e résulte pas de l'examen des éléments de réponse du contribuable à la notification de redressements que cette assertion soit fondée ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. X... de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Louis X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57685
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 57685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57685.19911129
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