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29/11/1991 | FRANCE | N°57686

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 57686


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1984, il demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Louis X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que de la majoration exceptionnnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2° décide que M. X... ser

a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1984, il demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. Louis X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que de la majoration exceptionnnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités maintenus à sa charge par décision du directeur du 4 février 1980, et à tout le moins sur des bases s'élevant à 268 000 F pour 1972, 368 800 F pour 1973, 212 900 F pour 1974 et 289 400 F pour 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1931 et 1940-3 du code général des impôts, alors applicables, le contribuable ne peut demander au tribunal administratif une décharge ou une réduction d'un montant supérieur à celui qui a fait l'objet de sa réclamation préalable à l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait demandé au directeur un dégrèvement de 787 144 F sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que sur celles afférentes à la majoration exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. X... du montant des sommes excédant 787 144 F ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts applicable en l'espèce : "sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ... 3° les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel de recettes bruts n'excède pas 1 000 000 F" ;
Considérant que M. Louis X... qui exploite notamment un domaine agricole à Mereville (Meurthe-et-Moselle), a reçu le 6 mai 1975 un avis de passage par lequel l'administration l'invitait à tenir à sa disposition pour le 16 mai suivant "ses documents comptables, ses factures d'achats et la copie de ses factures de ventes des années 1970 à 1974" ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a procédé le 16 mai 1975, puis, à plusieurs reprises après cette date, à l'examen des bordereaux des ventes à la commission, des factures de ventes et des extraits des comptes bancaires de M. X... ; que le 7 octobre suivant, l'administration lui a fait connaître qu'une vérification de sa comptabilité débuterait le 14 octobre ; que cette vérification s'est poursuivie jusqu'au 13 janvier 1976 ; que, dans ces circonstances, les opérations de contrôle effectuées à partir du 16 mai 1975 doivent être regardées comme constituant le début d'une vérification de comptabilité qui a excédé la durée maximale de 3 mois ; qu'une telle irrégularité a été de nature à vicier la procédure d'imposition et, par suite, à entacher de nullité les impositions établies à la suite de cette procédure et déterminées selon le régime du bénéfice agricole réel ;

Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que cette substitution ne prive pas le contribuable de garanties attachées à la procédure d'imposition, demande, à titre subsidiaire, que les droits contestés soient partiellement maintenus à la charge de M. X..., sur la base des bénéfices agricoles forfaitairement déterminés dont lui-même a disposé pour les années 1972 à 1975, dont son fils Pascal a disposé pour les années 1972 à 1974 et dont son épouse a disposé pour les années 1972 et 1975 ; qu'une telle demande doit être accueillie dès lors que M. X... ne prétend pas que cette substitution de base légale le priverait d'une garantie dans la procédure d'imposition et que, par ailleurs, il ne conteste pas le montant des forfaits en cause ; qu'en revanche, et pour les raisons ci-dessus exposées tenant à l'irrégularité de la procédure de vérification grâce à laquelle le service a estimé que Mme X... était passible du régime du bénéfice agricole réel pour les années 1973 et 1974, le ministre n'est pas fondé à inclure dans ses conclusions subsidiaires une imposition des bénéfices agricoles de Mme X... pour les années 1973 et 1974 qu'il a calculés selon le régime du bénéfice réel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975, calculé sur la base des bénéfices agricoles forfaitairement fixés en ce qui le concerne aux montants de 14 864 F, 13 800 F, 10 900 F et 13 800 F respectivement pour les années 1972 à 1975, en ce qui concerne son fils Pascal aux montants de 8 671 F, 12 274 F et 10 520 F respectivement pour les années 1972 à 1974, et en ce qui concerne Mme X... aux montants de 57 962 F pour 1972 et 51 183 F pour 1975 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a accordé la décharge du montant des impositions contestées excédant 787 144 F.
Article 2 : Le revenu global imposable de M. X... au titre des années 1972 à 1975 sera calculé compte tenu des forfaits de bénéfices agricoles fixés à, respectivement, 14 864 F, 13 800 F, 10 900 F et 13 800 F pour ce qui le concerne, à 8 671 F, 12 274 F et 10 520 F au titre, respectivement, des années 1972 à 1974 pour ce qui concerne son fils Pascal et à 57 962 F pour 1972 et 51 183 F pour 1975 pour ce qui concerne son épouse.
Article 3 : Les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975, calculées conformément aux bases définies à l'article 1er ci-dessus, sont remises à la charge deM. X....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 17 novembre 1983, est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57686
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1931, 1940 par. 3, 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 57686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57686.19911129
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