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29/11/1991 | FRANCE | N°64194

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 64194


Vu 1°) sous le n° 64 194 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune d'Orange (Vaucl

use) et d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ...

Vu 1°) sous le n° 64 194 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune d'Orange (Vaucluse) et d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 28 juillet 1981, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 64 342, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Orange (84100) ; M. X... :
1°) déclare faire appel du jugement en date du 23 octobre 1979 ;
2°) demande des compléments d'information relatifs à ce jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 64 342 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 64 194 ; que ce document doit être rayé des registres du contentieux du Conseil d'Etat et joint à la requête enregistrée sous le n° 64 194 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris connaissance de l'ensemble des mémoires présentés par M. X... avant la clôture de l'instruction et n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés par celui-ci ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
, qui exploitait à Orange un fonds de serrurerie et de pose de portails métalliques comportait de nombreuses lacunes, telles que l'absence de livre-journal et de grand livre et des insuffisances notables, notamment dans la tenue des stocks et l'enregistrement des charges ; que ces diverses irrégularités autorisaient l'administration à rectifier d'office les résultats de l'entreprise pour les années 1976 à 1979 et à taxer d'office son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; qu'il appartientdès lors à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats de l'entreprise, le vérificateur s'est fondé, d'une part, pour les prestations de services, sur les salaires versés, d'autre part, pour les matériels, sur les achats comptabilisés ; que pour tenir compte des difficultés rencontrées par M. X... dans l'exploitation de son entreprise, le vérificateur n'a inclus dans les salaires retenus aucune main-d'oeuvre patronale, a appliqué aux salaires un coefficient de 2,6 inférieur à celui constaté dans l'entreprise et aux achats un coefficient de 1,25 au lieu du coefficient de 1,4 alors retenu dans les entreprises de métallerie et fermetures métalliques ; que M. X... n'établit pas que le vérificateur ait insuffisamment pris en compte les difficultés de son entreprise, en se bornant à invoquer, pour justifier la faiblesse de ses prélèvements la modicité de son train de vie et à faire état de la circonstance, d'ailleurs non établie, que le montant de la redevance de location-gérance applicable à compter du 1er janvier 1980, auquel le service s'est référé à titre subsidiaire, correspondait pour partie à une pension alimentaire ;

Considérant que le vérificateur a pu, à bon droit, réintégrer dans les bénéfices de l'entreprise, le profit correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée effectivement éludée, le contribuable n'ayant pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts alors en vigueur, relatives à la déduction des redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, avant l'établissement de ce dernier ; que, faute de les avoir portés en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts, M. X... ne peut demander la déduction des amortissements correspondant aux immobilisations de son entreprise ;
Considérant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que M. X... ne peut prétendre à la déduction au 31 décembre 1976 d'un crédit de taxe de 3 059 F dont il disposait au titre du mois de décembre 1975 dès lors que celui-ci a été intégralement imputé sur la taxe due au 31 décembre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 64 342 sera rayée du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe à la requête n° 64 194.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64194
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E, 39 par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 64194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64194.19911129
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