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29/11/1991 | FRANCE | N°66686

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 66686


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée SIREC la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978,
2°/ remette intégralement l'imposition et les pénalités con

testées à la charge de la société à responsabilité limitée SIREC ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée SIREC la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978,
2°/ remette intégralement l'imposition et les pénalités contestées à la charge de la société à responsabilité limitée SIREC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts alors applicable : "- Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;
Considérant que par lettre du 1er octobre 1980, le gérant de la société à responsabilité limitée SIREC a demandé à connaître les conséquences d'une acceptation éventuelle des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été notifiés à ladite société le 3 septembre 1980 ; qu'il est constant que par avis de mise en recouvrement du 3 novembre 1981, l'administration a mis en recouvrement les impositions litigieuses sans avoir formulé de réponse à la demande de la requérante ; que les circonstances que les discussions se soient poursuivies entre l'entreprise vérifiée et le service vérificateur jusqu'à la réception de la réponse aux observations du contribuable en date du 25 novembre 1981, et que par cette lettre en date du 5 juin 1981, le gérant de la société aurait accepté l'ensemble des redressements est sans incidence sur l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration, qui est de nature à vicier l'ensemble des impositions contestées ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée SIREC desdites impositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la société à responsabilité limitée SIREC.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies A


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1991, n° 66686
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66686
Numéro NOR : CETATEXT000007631476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-29;66686 ?
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