Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "Le revenu net annuel est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que, dans la catégorie des traitements et salaires, la déduction d'une dépense exposée au cours d'une année ne peut être opérée qu'au titre de l'impôt sur le revenu de la même année ; qu'il est constant que le versement de la somme de 73 560 F, fait en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès de la banque Hervet et dont M. X... demande la déduction au titre de l'année 1979, a été effectué le 6 décembre 1977 ; que dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, en demander la déduction au titre de l'année 1979, seule année au titre de laquelle il ait présenté une réclamation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.