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29/11/1991 | FRANCE | N°70045

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 70045


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant "La Villeneuve" à Yffiniac (22120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1978, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assuje

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2°/ prononce la décharge desdi...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant "La Villeneuve" à Yffiniac (22120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1978, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978,
2°/ prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'allègue pas avoir fait connaître au tribunal administratif son intention de présenter des observations orales ; qu'il résulte, dans ces conditions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, alors applicable, que le tribunal n'était pas tenu de l'avertir du jour de la séance publique au cours de laquelle sa requête serait examinée ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à la mention portée dans sa demande de l'inclusion de certaines factures dans sa déclaration de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année 1976, cet élément d'argumentation, qui n'aurait, en tout état de cause, pu avoir de portée que si la décision de rejet de sa réclamation s'était fondée sur l'inexactitude de la déclaration en ce qui concerne lesdites factures, ne peut être regardée comme un moyen auquel le tribunal aurait été tenu de répondre ;
Sur la remise en cause par l'administration du régime d'imposition forfaitaire :
Considérant que, pour contester les impositions complémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1978 et de l'impôt sur le revenu pour les années 1976 et 1977, M. X... invoque l'intangibilité du forfait qui lui a été proposé par l'administration pour ces deux années le 15 juin 1977 et qu'il a accepté le 5 juillet 1977 ;

Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... entre le 1er octobre, date de début de son exploitation, et le 31 décembre 1976 a excédé le chiffre en deça duquel une imposition forfaitaire pouvait lui être proposée en vertu de l'article 02-ter 1 du code général des impôts ; que le requérant relevait de plein droit du régime réel simplifié d'imposition, et ne pouvait légalement se voir proposer un forfait au titre des années 1976 et 1977 ; que l'erreur commise par l'administration en proposant néanmoins une base d'imposition forfaitaire pour cette période biennale est de celles qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article 1966-1 du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il ne se trouverait pas dans le cas de caducité du forfait prévu à l'article 302 ter-10 du code général des impôts, alors que le régime du forfait lui était légalement inapplicable dès le début de son exploitation ; qu'en l'absence des déclarations exigées des contribuables imposables sous le régime du bénéfice réel, l'administration a pu à bon droit fixer d'office le bénéfice et le chiffre d'affaires de l'exploitation de M. X..., qui ne conteste d'ailleurs pas les bases de son imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70045
Date de la décision : 29/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966 par. 1, 302 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 70045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70045.19911129
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