La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1991 | FRANCE | N°108926

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 108926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1989 et 13 novembre 1989, présentés pour Mme Sophie X..., demeurant à San-Gavino-di-Fiumorbo, Ghisonaccia (20240) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1984 du maire de San-Gavino-di-Fiumorbo accordant à M. Y... Poli le permis de construire une maison d'habitation ;
2°) an

nule en tant que de besoin cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1989 et 13 novembre 1989, présentés pour Mme Sophie X..., demeurant à San-Gavino-di-Fiumorbo, Ghisonaccia (20240) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1984 du maire de San-Gavino-di-Fiumorbo accordant à M. Y... Poli le permis de construire une maison d'habitation ;
2°) annule en tant que de besoin cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Sophie X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du permis de construire délivré le 19 septembre 1984 à M. Noël Z... par le maire de San-Gavino-di-Fiumorbo que ce permis a été accordé pour le projet décrit dans la demande ; que par suite, la circonstance que dans les visas du permis, ce projet soit qualifié de projet de surélévation, alors qu'il s'agissait en réalité d'une extension, est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ... ; lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques" ;
Considérant, d'une part, que le projet autorisé par le permis attaqué se situant tout entier en contrebas de la voie publique constituée par le CD 80 il n'y a aucune différence d'altitude positive entre l'immeuble projeté et le point le plus proche de l'alignement opposé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'espace situé entre le mur de soutènement du chemin départemental et la construction ne constitue pas une voie privée au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis attaqué méconnaitrait l'article R. 111-18 précité doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article R.111-19 du même code concernant la distance que doivent respecter les constructions parrapport aux limites parcellaires qui ont pour objet d'éviter que soient créés entre deux immeubles édifiés sur des fonds voisins des passages étroits ne répondant pas aux exigences de l'hygiène, de la salubrité et de la sécurité, ne s'appliquent pas à la distance des immeubles par rapport aux voies publiques qui est exclusivement régie par l'article R. 111-18 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-19 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Z..., au maire de la ville de San-Gavino-di-Fiumorbo et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 108926
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-18, R111-19


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 108926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108926.19911202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award