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02/12/1991 | FRANCE | N°109724

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 109724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de la Somme, deux délibérations en date respectivement des 26 février 1988 et 7 avril 1988 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT a, d'u

ne part, décidé d'adopter définitivement le projet de plan d'occupatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de la Somme, deux délibérations en date respectivement des 26 février 1988 et 7 avril 1988 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT a, d'une part, décidé d'adopter définitivement le projet de plan d'occupation des sols modifié et, d'autre part, approuvé ladite modification du plan d'occupation des sols ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Somme présenté devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 26 février 1988 :
Considérant que, par une délibération du 26 février 1988, le conseil municipal de La Chaussée-Tirancourt a décidé "d'adopter définitivement le projet de plan d'occupation des sols modifié" ; que cette délibération doit être regardée comme une mesure préparatoire à un acte approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le préfet de la Somme n'était recevable à en demander l'annulation qu'en se fondant sur ses vices propres ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'atteinte portée par la modification à l'économie générale du plan d'occupation des sols pour annuler la délibération du 26 février 1988 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Somme devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Considérant que la circonstance que le maire de La Chaussée-Tirancourt ait, pour la séance du 26 février 1988, reçu pouvoir de deux conseillers municipaux, en violation de l'article L. 121-12 du code des communes, n'est pas de nature, eu égard au nombre de conseillers municipaux ayant voté pour le projet de délibération, à entacher la légalité de la délibération du 26 février 1988 ; que la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la élibération de son conseil municipal du 26 février 1988 ;
Sur la légalité de la délibération du 7 avril 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues au 1er alinéa de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que, par une délibération du 7 avril 1988, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune consistant à créer au sein de la zone NC un secteur NCb dans lequel sont interdites les installations classées liées à l'activité agricole ainsi que les installations non classées liées à l'activité agricole qui par leur situation, leurs dimension ou leur exploitation sont de nature à gêner le voisinage ; qu'eu égard à l'importance de l'activité agricole pour cette commune rurale, à la dimension du secteur concerné qui couvre près du cinquième de la superficie communale et aux interdictions édictées, ces nouvelles dispositions portent atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 123-4 susvisé du code de l'urbanisme, recourir, en l'espèce, à la procédure de modification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal du 7 avril 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT ;
Article 1er : Le jugment du tribunal administratif d' Amiens en date du 12 juin 1989 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT en date du 26 février 1988.
Article 2 : Les conclusions de la demande du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1988 et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109724
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES - Délibérations préparatoires - Recours recevables en tant seulement qu'ils sont fondés sur des vices propres à la délibération attaquée (1).

135-02-02-01, 16-02-01-03-02, 54-01-01-01, 54-07-01-04-025, 68-01-01-01-02 Par une délibération du 26 février 1988 non prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, le conseil municipal de La Chaussée-Tirancourt a posé le principe "d'adopter définitivement le projet de plan d'occupation des sols modifié". Cette délibération doit être regardée comme une mesure préparatoire à un acte approuvant la modification du plan d'occupation des sols. Ainsi le préfet de la Somme n'était recevable à en demander l'annulation qu'en se fondant sur ses vices propres (1).

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours limité aux vices propres de la délibération - Délibérations préparatoires (postérieures à la loi du 2 mars 1982) - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres à la délibération attaquée.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur les vices propres de la délibération attaquée - Délibération préparatoire - Délibération préparatoire à l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS RECEVABLES - Délibération préparatoire d'un conseil municipal (postérieure à la loi du 2 mars 1982) - Recours recevable en tant seulement qu'il invoque les vices propres de la délibération attaquée.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Contentieux - Délibération préparatoire à une modification - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres à la délibération attaquée (1).


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Code des communes L121-12

1.

Cf. 1987-05-22, Tête, p. 179


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 109724
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109724.19911202
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