Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1990 et 21 mars 1990, présentés pour la société DEFI FRANCE, dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal en exercice ; la société DEFI FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 16 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par arrêté du 22 janvier 1990 du maire de Toulouse la mettant en demeure de retirer deux panneaux lumineux installés sur le toit d'un immeuble situé ... (Toulouse) ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société DEFI FRANCE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ; et qu'aux termes de l'article R.102-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que l'ordonnance de référé est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ; que l'ordonnance de référé est ainsi rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; que dès lors la société DEFI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, rendue sans qu'elle ait eu connaissance des observations présentées par le préfet de la Haute-Garonne, est irrégulière ;
Sur la demande de suspension de l'astreinte :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la société DEFI FRANCE devant le tribunal administratif de Toulouse à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 janvier 1990 par lequel le maire de Toulouse l'a mise en demeure de déposer sous peine d'astreinte, les enseignes lumineuses installées sur le toit de l'immeuble situé ..., ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; que, par suite, la société DEFI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la société DEFI FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DEFI FRANCE, au préfet de la Haute-Garonne, au maire de Toulouse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.