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02/12/1991 | FRANCE | N°126145

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1991, 126145


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïdou X..., demeurant ... ; M. Saïdou X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïdou X..., demeurant ... ; M. Saïdou X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'arrêté du PREFET de police de Paris en date du 7 mai 1991 décidant que M. Saïdou X... sera reconduit à la frontière ait été notifié à l'intéressé plus de vingt-quatre heures avant la présentation au tribunal administratif de Paris de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Saïdou X... ;
Considérant qu'il est constant que M. Saïdou X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 janvier 1991 de la décision du PREFET de police de Paris du 20 novembre 1990 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que, si M. Saïdou X... entend contester la décision du 20 novembre 1990 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision du 28 septembre 1990 par laquelle a été rejetée sa demande d'autorisation de travail faisant valoir qu'il avait été engagé pour un autre emploi que celui qui avait fait l'objet du refus d'autorisation susmentionné, il résulte des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. X... n'avait présenté aucune demande d'autorisation de travail en vue d'exercer une nouvelle activité salariée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à exciper à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à frontière de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Saïdou X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saïdou X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1991, n° 126145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126145
Numéro NOR : CETATEXT000007830357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-02;126145 ?
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