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02/12/1991 | FRANCE | N°126495

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1991, 126495


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Y..., 317, Balmont la Duchère à Lyon (69009) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1991 par lequel le PREFET du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Y..., 317, Balmont la Duchère à Lyon (69009) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1991 par lequel le PREFET du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés et qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 mars 1991 de la décision de refus de séjour prise par le PREFET du Rhône, entrait dans le champ d'application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que le pourvoi en cassation formé par M. X... contre la décision de la commission des recours des réfugiés est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas à la procédure des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il suit une formation professionnelle et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET du Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle M. X... de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET du Rhône et ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1991, n° 126495
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126495
Numéro NOR : CETATEXT000007830414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-02;126495 ?
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