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02/12/1991 | FRANCE | N°126835

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1991, 126835


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhamid Djelaibia ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Djelaibia devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhamid Djelaibia ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Djelaibia devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté le 23 mai 1991 par le PREFET DU VAUCLUSE en réponse à la requête présentée par M. Djelaibia contre l'arrêté du 17 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU VAUCLUSE est fondé à soutenir que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. Djelaibia ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. Djelaibia, auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée par une décision du PREFET DU VAUCLUSE en date du 14 mars 1991, pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. Djelaibia fait état de la durée de son séjour en France, le requérant n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais été condamné, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle et qu'une partie de sa famille est établie en France et possède la nationalité française, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAUCLUSE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. Djelaibia de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il suit de là que M. Djelaibia n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAUCLUSE en date du 17 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Djelaibia devant le tribunal administratif Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid Djelaibia, au PREFET DU VAUCLUSE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1991, n° 126835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126835
Numéro NOR : CETATEXT000007830426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-02;126835 ?
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