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02/12/1991 | FRANCE | N°78119

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 78119


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'allocation d'une indemnité compensatrice de traitement,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'allocation d'une indemnité compensatrice de traitement,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret du 4 août 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 aux termes duquel : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'il perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, M. X..., auxiliaire technique de bureau à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, qui a été admis au concours de dessinateur, nommé dessinateur stagiaire à compter du 1er juin 1980 et titularisé à compter du 1er juin 1981, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976, non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'il ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D dont l'article 6 ne concerne que les conditions dans lesquelles s'effectue le reclassement des agents civils de l'Etat, sans poser de règles exceptionnelles quant à leur rémunération ;

Considérant qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit, après sa nomination en qualité de stagiaire, puis sa titularisation, une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun texte lui ouvrant droit à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet qu'il avait opposée à la demande de M. X..., en date du 2 novembre 1982, tendant à obtenir une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78119
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Décret 46-1996 du 12 septembre 1946
Décret 47-1457 du 04 août 1947
Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 6
Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 3
Décret 77-1036 du 09 septembre 1977 art. 1
Loi 50-400 du 03 avril 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 78119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78119.19911202
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