Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'allocation d'une indemnité compensatrice de traitement,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret du 4 août 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 aux termes duquel : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'il perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, M. X..., auxiliaire technique de bureau à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, qui a été admis au concours de dessinateur, nommé dessinateur stagiaire à compter du 1er juin 1980 et titularisé à compter du 1er juin 1981, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976, non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'il ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D dont l'article 6 ne concerne que les conditions dans lesquelles s'effectue le reclassement des agents civils de l'Etat, sans poser de règles exceptionnelles quant à leur rémunération ;
Considérant qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit, après sa nomination en qualité de stagiaire, puis sa titularisation, une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun texte lui ouvrant droit à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet qu'il avait opposée à la demande de M. X..., en date du 2 novembre 1982, tendant à obtenir une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.