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02/12/1991 | FRANCE | N°79519

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 79519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1986 et 17 octobre 1986 présentés pour M. Gilles X..., syndic à la liquidation des biens de la société Foures, demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la commune de Cestas la somme de 548 600,51 francs solidairement avec le cabinet d'architectes Salier, Courtois, Fouquet et l'entreprise Secsa, et à garantir à concurrence de 21

1 711,13 francs le cabinet d'architectes et à concurrence de 137 15...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1986 et 17 octobre 1986 présentés pour M. Gilles X..., syndic à la liquidation des biens de la société Foures, demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la commune de Cestas la somme de 548 600,51 francs solidairement avec le cabinet d'architectes Salier, Courtois, Fouquet et l'entreprise Secsa, et à garantir à concurrence de 211 711,13 francs le cabinet d'architectes et à concurrence de 137 150,13 francs l'entreprise Secsa des condamnations prononcées à leur encontre ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cestas devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gilles X..., de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Cestas, de Me Odent, avocat de la société Secsa et de Me Boulloche, avocat du cabinet d'architectes Salier-Courtois-Fouquet,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les infiltrations sous le cheneau et le décollement des bardeaux verticaux :
Considérant que si la responsabilité contractuelle des architectes a été retenue à ce titre par le tribunal administratif, malgré la réception définitive et sans réserve des travaux, c'est par le motif qu'ils avaient manqué à leur devoir professionnel et aux stipulations de leur contrat en n'appelant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les défectuosités dont il s'agit au moment de la réception ; que cette faute étant exclusivement imputable aux architectes, la société Foures est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir pour moitié les condamnations prononcées de ce chef contre les architectes et qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; que la présente décision n'a toutefois pas pour effet d'aggraver les obligations mises à la charge de l'entreprise Secsa, qui a été condamnée par le jugement attaqué à garantir les architectes pour l'autre moitié des condamnations prononcées à leur encontre ; que les conclusions de ladite société tendant à être déchargée de cette dernière garantie sont donc irrecevables ;
En ce qui concerne les infiltrations à l'intérieur des locaux et la mauvaise réalisation de la couverture :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres, apparus dans la couverture de l'ouvrage postérieurment à la réception définitive des travaux de construction de l'hôtel de ville de la commune de Cestas, et qui ont compromis son étanchéité, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la cause de ces désordres réside tant dans la conception de la couverture que dans sa réalisation ; que la conception était imputable au cabinet d'architectes Salier-Courtois-Fouquet et la réalisation aux entreprises Foures et Secsa, la ville est fondée à demander que ces sociétés soient condamnées à réparer les dommages en résultant solidairement avec le cabinet d'architectes Salier-Courtois-Fouquet ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du coût des travaux en les fixant à 548 600,51 francs et en répartissant les responsabilités encourues pour ce chef de préjudice à concurrence de 50 % pour les architectes et de 25 % pour chacune des deux entreprises ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement :

Considérant que l'article 5 du jugement attaqué a pour seul objet de rappeler qu'au cas où la ville entendrait demander à la société Secsa le paiement de l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à lui verser solidairement avec les architectes et l'entreprise Foures, cette dernière devrait garantir la société Secsa à hauteur de la part de responsabilité qui lui a été reconnue, soit pour une somme de 137 150,13 F représentant 25 % d'un préjudice total de 548 600,51 F ; qu'il résulte de ce qui précède que cette condamnation a été prononcée à bon droit ; que la société Foures n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement, lequel est sur ce point suffisamment motivé ;
Considérant que les conclusions de la société Foures devant être rejetées pour les motifs exposés ci-dessus en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité décennale, les conclusions des appels provoqués du cabinet d'architectes Salier-Courtois-Fouquet et de la société Secsa et tendant à ce qu'ils soient déchargés des condamnations mises à leur charge et de celles qu'ils sont appelés à garantir, à ce titre, ne sont pas recevables ;
Considérant dès lors que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'entreprise Foures à garantir le cabinet d'architectes à concurrence de la moitié de la condamnation encourue au titre des désordres résultant du décollement des bardeaux verticaux ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : La somme de 211 711,13 F à concurrence de laquelle l'entreprise Foures a été condamnée à garantir le cabinet d'architectes Salier-Courtois-Fouquet est ramenée à 137 150,13 francs.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions des sociétés Foures et Secsa et du cabinet d'architectes Salier-Courtois-Fouquet sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Secsa, à la commune de Cestas, au cabinet d'architectes Salier-Courtois-Fouquet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79519
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 79519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79519.19911202
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