La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1991 | FRANCE | N°81303

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 81303


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 2 juillet 1985 du directeur des services fiscaux de la Guyanne rejetant la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à la prise en charge par l'Etat des frais de transport de ses enfants à l'occasion de son congé bonifié au titre de l'année 1985 ;

) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admi...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 2 juillet 1985 du directeur des services fiscaux de la Guyanne rejetant la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à la prise en charge par l'Etat des frais de transport de ses enfants à l'occasion de son congé bonifié au titre de l'année 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié par le décret n° 76-30 du 13 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 78-378 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1, 4 et 5 du décret du 20 mars 1978 relatifs pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat, les frais de voyage aller et retour, entre le département d'affectation et le territoire européen de la France, des personnels qui ont droit aux congés bonifiés sont à la charge de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'Outre-Mer ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 21 mai 1953, modifié par le décret du 13 janvier 1976 "l'agent marié peut en outre prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels : ... 2° des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 512-1 du code de la sécurité sociale "les prestations familiales ... sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 17 mars 1978 : "en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ... et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une ordonnance de non conciliation, rendue le 10 mai 1985 par le juge aux affaires matrimonales du tribunal de grande instance de Cayenne, avait autorisé les époux X... à vivre séparément, et confié provisoirement leurs enfants à la garde de la mère, tout en fixant les obligations de participation pécuniaire de M. X... à leur entretien et à leur éducation ; qu'il n'est pas contesté que les enfants résidaient effectivement avec leur mère ; que celle-ci en assurait, à la date de la décision attaquée, la charge effective et permanente au sens de la législation sur les prestations familiales, bien que M. X... lui versât une pension alimentaire destinée à leur entretien ; qu'ainsi et en application des dispositions règlementaires susrappelées, M. X... ne pouvait prétendre à la prise en charge des frais de transport de ses enfants ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne, faisant droit au seul moyen de la demande dont il était saisi, a annulé la décision en date du 2 juillet 1985 du directeur des services fiscaux refusant au requérant le remboursement des frais de voyage de ses enfants ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 6 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81303
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE - Voyage - Epouse et enfants - Enfants à charge (article 19 du décret du 21 mai 1953 modifié par le décret du 13 janvier 1976) - Prise en charge des frais de voyage de congés payés bonifiés (articles 1 - 4 et 5 du décret du 20 mars 1978) - Prise en charge des frais de transports personnels des enfants à charge - Notion d'enfant à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales (article 512-1 du code de la sécurité sociale) - Nécessité d'assumer la charge effective et permanente de l'enfant - Portée en cas de divorce ou de séparation des époux (article 3 du décret du 17 mars 1978).

46-01-09-06-03 En application des dispositions combinées des articles 1, 4 et 5 du décret du 20 mars 1978 relatifs pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat et de l'article 19 du décret du 21 mai 1953, modifié par le décret du 13 janvier 1976, l'agent marié peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales. En vertu des dispositions de l'article 512-1 du code de la sécurité sociale les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est, en application du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 17 mars 1978, celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Une ordonnance de non conciliation, rendu par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Cayenne, avait autorisé les époux D. à vivre séparément, et confié provisoirement leurs enfants à la garde de la mère, tout en fixant les obligations de participation pécuniaire de M. D. à leur entretien et à leur éducation. Il n'est pas contesté que les enfants résidaient effectivement avec leur mère et que celle-ci en assurait, à la date de la décision attaquée, la charge effective et permanente au sens de la législation sur les prestations familiales, bien que M. D. lui versât une pension alimentaire destinée à leur entretien. Ainsi et en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. D. ne pouvait prétendre à la prise en charge des frais de transport de ses enfants.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - Notion d'enfants à charge (article 512-1 du code de la sécurité sociale) - Nécessité d'assumer la charge effective et permanente de l'enfant - Portée en cas de divorce ou de séparation des époux (article 3 du décret du 17 mars 1978).

62-04-06 En vertu des dispositions de l'article 512-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est, en application du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 17 mars 1978, celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Une ordonnance de non conciliation, rendu par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Cayenne, avait autorisé les époux D. à vivre séparément, et confié provisoirement leurs enfants à la garde de la mère, tout en fixant les obligations de participation pécuniaire de M. D. à leur entretien et à leur éducation. Il n'est pas contesté que les enfants résidaient effectivement avec leur mère et que celle-ci en assurait, à la date de la décision attaquée, la charge effective et permanente au sens de la législation sur les prestations familiales, bien que M. D. lui versât une pension alimentaire destinée à leur entretien. Ainsi et en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. D. ne pouvait prétendre à la prise en charge des frais de transport de ses enfants.


Références :

Code de la sécurité sociale 512-1
Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 19
Décret 76-30 du 13 janvier 1976
Décret 78-378 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 81303
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81303.19911202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award