Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Nice a créé un emploi spécifique de "gestionnaire de l'éducation",
2°/ de rejeter le recours présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération déférée au tribunal administratif de Nice les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.413-8 : "Un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau-type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes" et qu'aux termes de l'article L.413-9 : "Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux" ; qu'il est constant que l'emploi de "gestionnaire de l'éducation" ne figure pas au tableau-type prévu à l'article L.413-8 du code des communes ;
Considérant que si la VILLE DE NICE soutient que l'emploi de gestionnaire de l'éducation créé par la délibération du 29 mars 1985 constitue un emploi "spécifique", non prévu au tableau-type, que les communes tiennent de l'article L.412-2 du code des communes le pouvoir de céer, la création d'un tel emploi ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux et si notamment l'emploi créé comporte des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant au tableau ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'emploi de "gestionnaire de l'éducation" comporte des fonctions différentes de celles qui peuvent être confiées à un tituaire de l'emploi de rédacteur prévu par le tableau-type des emplois communaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.