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02/12/1991 | FRANCE | N°82079

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 82079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Nice a créé un emploi spécifique de chauffeur du maire ;
2°) rejette le recours présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le

tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de Nice a créé un emploi spécifique de chauffeur du maire ;
2°) rejette le recours présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération déférée au tribunal administratif de Nice les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.413-8 : "Un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau-type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes" et qu'aux termes de l'article L.413-9 : "Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux" ; qu'il est constant que l'emploi de "chauffeur du maire" ne figure pas au tableau-type prévu à l'article L.413-8 du code des communes ;
Considérant que si la VILLE DE NICE soutient que l'emploi de chauffeur du maire créé par la délibération du 29 mars 1985 constitue un emploi "spécifique", non prévu au tableau-type, que les communes tiennent de l'article L.412-2 du code des communes le pouvoir de créer, la création d'un tel emploi ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux et si notamment l'emploi créé comporte des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant au tableau ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les fonctions afférentes au poste de chauffeur du maire présentent des caractéristiques telles qu'elles ne puissent être confiées à un ou plusieurs agens titulaires de l'emploi de conducteur d'automobiles prévu au tableau-type des emplois communaux et nécessitent la création d'un emploi spécifique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 29 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.


Références :

Code des communes L413-3, L413-8 à L413-10, L413-8, L413-9, L412-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1991, n° 82079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82079
Numéro NOR : CETATEXT000007814937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-02;82079 ?
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