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02/12/1991 | FRANCE | N°83444;84927;87422

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 83444, 84927 et 87422


Vu, 1°) sous le n° 83 444, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1986 et 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY", dont le siège est à la Ferme "La Pilaiserie" à Condé-sur-Vesgre (78113) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986 portant institution d'un règlement technique annexe applicable à la production, au contrôle et à

la certification des semences de fraisiers ;
Vu, 2°) sous le n° 84...

Vu, 1°) sous le n° 83 444, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1986 et 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY", dont le siège est à la Ferme "La Pilaiserie" à Condé-sur-Vesgre (78113) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986 portant institution d'un règlement technique annexe applicable à la production, au contrôle et à la certification des semences de fraisiers ;
Vu, 2°) sous le n° 84 927, la requête enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY", dont le siège est à la Ferme "La Pilaiserie" à Condé-sur-Vesgre (78113) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 7 novembre 1986 portant certification obligatoire de plants de variétés de fraisiers ;
Vu, 3°) sous le n° 87 422, la requête enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY", dont le siège est à la Ferme "La Pilaiserie" à Condé-sur-Vesgre (78113) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 3 mars 1987 portant modification de la liste des plants de fraisiers dont la certification est obligatoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsification en matière de produits et de services ;
Vu le décret du 18 mai 1981 ;
Vu le décret du 2 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 83 444, 84 927 et 87 422 de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services a prévu l'intervention de décrets en Conseil d'Etat chargés de "statuer sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi" ;
Considérant que l'article 2-I du décret du 18 mai 1981 pris en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants dispose que : "Ne peuvent être commercialisés en France sous les termes "semences" ou "plants" suivis d'un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes ... 2° avoir été produits et contrôlés selon les modalités prévues ... par des règlements techniques homologués conformément aux dispositions de l'article 9" et que d'après l'article 9 du même décret : "Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants, créée par arrêté du ministre de l'agriculture pour l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes cultivées et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées" ; que le décret du 2 février 1984 qui a réorganisé le comité technique permanent des plantes cultivées n'est pas un décret pris en Conseil d'Etat en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, et n'a donc pu, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, avoir légalement pour effet de modifier l'article 9 ci-dessus rappelé du décret du 18 mai 1981 en tant qu'il exige que les règlements techniques, avant d'être arrêtés par le ministre, soient soumis pour avis à la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants, créée par arrêté du ministre de l'agriculture pour l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes cultivées ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986 qui porte institution d'un règlement technique annexe applicable à la production, au contrôle et à la certification des semences de fraisiers a été pris sans la consultation préalable de la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants mentionnée à l'article 9 du décret du 18 mai 1981 ; qu'il est donc intervenu sur une procédure irrégulière ; que par voie de conséquence l'arrêté ministériel du 7 novembre 1986 portant certification obligatoire de plants de variétés de fraisiers, et l'arrêté modificatif du 3 mars 1987 qui subordonnent le transport en vue de la vente, la mise en vente ou la vente de certains plants de fraisiers à la condition qu'ils appartiennent aux catégories définies notamment par le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de fraisiers homologué par l'arrêté du 12 septembre 1986, sont également entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation des trois arrêtés susmentionnés du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986, du 7 novembre 1986 et du 3 mars 1987 ;
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986, du 7 novembre 1986 et du 3 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "GIRARDIN FLEURY" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83444;84927;87422
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-02-02-01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - AUTRES MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT -Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ayant prévu l'intervention de décrets en Conseil d'Etat - Création de comités techniques permanents par décret en Conseil d'Etat - Impossibilité de modifier par décret simple lesdits comités techniques - Conséquences.

01-02-02-02-01-01-04 L'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services a prévu l'intervention de décrets en Conseil d'Etat chargés de "statuer sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi". En application des articles 2-1 et 9 du décret du 18 mai 1981 pris en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants, ne peuvent être commercialisés en France sous les termes "semences" ou "plants" suivis d'un qualificatif les produits qui n'ont pas été produits et contrôlés selon les modalités prévues par des règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants, créée par arrêté du ministre de l'agriculture pour l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes cultivées et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées. Le décret du 2 février 1984 qui a réorganisé le comité technique permanent des plantes cultivées n'est pas un décret pris en Conseil d'Etat en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, et n'a donc pu, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, avoir légalement pour effet de modifier les dispositions précitées du décret du 18 mai 1981 en tant qu'il exige que les règlements techniques, avant d'être arrêtés par le ministre, soient soumis pour avis à la commission officielle de contrôle et de certifications des semences et plants, créée par arrêté du ministre de l'agriculture pour l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes cultivées. Illégalités des arrêtés ministériels pris en application du décret simple du 2 février 1984.


Références :

Décret 81-605 du 18 mai 1981 art. 2, art. 9
Décret 84-82 du 02 février 1984
Loi du 01 août 1905 art. 11, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 83444;84927;87422
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83444.19911202
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