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02/12/1991 | FRANCE | N°84327

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 84327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 9 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant au Grand Sestilly (17140) Lagord-La Rochelle ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 1986 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1985 par laquelle le Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Lagord, en ta

nt que ladite délibération a classé en zone NAT une partie de sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 9 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant au Grand Sestilly (17140) Lagord-La Rochelle ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 1986 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1985 par laquelle le Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Lagord, en tant que ladite délibération a classé en zone NAT une partie de sa propriété,
2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1 ..." ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L.123-3 du code précité "... après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale. Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle, pour instruire la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lagord qui lui en avait confié la charge, a constitué, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, un "groupe de travail" réunissant les personnes associées à cette révision ; que ledit "groupe de travail", dès lors qu'il avait été créé ne pouvait sièger valablement que si le quorum de ses membres était atteint ; qu'il ressort des pièces du dossier que moins de la moitié des membres de e groupe de travail qui avaient été convoqués, étaient présents à la réunion du 12 juin 1985 au cours de laquelle l'ensemble de la parcelle attenant à la maison de Mme NOEL a été classée en zone NAT ; que cette irrégularité a eu pour effet de vicier la procédure de révision ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1985 par laquelle le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lagord, en tant que ladite délibération a classé une partie de sa propriété en zone NAT ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle du 28 juin 1985 en tant qu'elle a classé une partie de sa propriété en zone NAT.
Article 2 : La délibération du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle en date du 28 juin 1985 est annulée, en tant qu'elle a classé une partie de la propriété de Mme X... en zone NAT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84327
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Création par un syndicat intercommunal d'un "groupe de travail" réunissant les personnes associées à la révision d'un plan d'occupation des sols - Conséquences - Obligation pour le groupe de ne siéger que si le quorum est atteint - Irrégularité de la procédure en l'absence de quorum.

01-03-02-03-01, 68-01-01-01-02-01 Le syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle, pour instruire la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lagord qui lui en avait confié la charge, a constitué, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, un "groupe de travail" réunissant les personnes associées à cette révision. Ledit "groupe de travail", dès lors qu'il avait été créé, ne pouvait siéger valablement que si le quorum de ses membres était atteint. Moins de la moitié des membres de ce groupe de travail qui avaient été convoqués, étaient présents à la réunion du 12 juin 1985 au cours de laquelle l'ensemble de la parcelle attenant à la maison de Mme N. a été classée en zone NAT. Cette irrégularité a eu pour effet de vicier la procédure de révision. Ainsi, Mme N. est fondée à demander l'annulation de la délibération par laquelle le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lagord, en tant que ladite délibération a classé une partie de sa propriété en zone NAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Régularité - Conditions - Création d'un groupe de travail - non prévu par les textes - réunissant les personnes associées à la révision d'un plan d'occupation des sols (articles L - 123-3-1 et L - 123-3 du code de l'urbanisme) - Conséquences - Obligation pour le groupe de ne siéger que si le quorum est atteint - Irrégularité de la procédure en l'absence de quorum.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 84327
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Poirier
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84327.19911202
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