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02/12/1991 | FRANCE | N°84929

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 84929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MONTGERON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision verbale par laquelle le maire de Montgeron a ordonné, en avril 1983, de déposer la plaque à la mémoire de Marcel C..., qui avait été apposée sur le mur de la

salle des anciens combattants en application d'une délibération du 26 nove...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MONTGERON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision verbale par laquelle le maire de Montgeron a ordonné, en avril 1983, de déposer la plaque à la mémoire de Marcel C..., qui avait été apposée sur le mur de la salle des anciens combattants en application d'une délibération du 26 novembre 1982 du conseil municipal ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Z... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MONTGERON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa des conclusions et moyens présentés par la COMMUNE DE MONTGERON, auxquels il a été suffisamment répondu ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTGERON ne conteste ni la date ni la matérialité de l'opération de dépose de la plaque commémorative du nom de Marcel C... apposée sur le bâtiment communal des anciens combattants en vertu d'une délibération du conseil municipal du 26 novembre 1982, qu'aucune nouvelle délibération n'avait rapportée à la date des faits ; que les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision verbale par laquelle le maire de Montgeron a, en avril 1983, ordonné de déposer cette plaque ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucune publication de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la connaissance que les conseillers municipaux auraient acquise de cette opération n'ayant pu davantage faire courir ce délai ; qu'ainsi la demande tendant à l'annulation de la décision verbale en question a été présentée dans le délai de recours contentieux ; que la commune requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû la rejeter comme irrecevable ;
Considérant que la fixation de la dénomination des bâtiments communaux ne figure dans aucune catégorie de décisions que le maire est habilité à prendre seul en vertu des articles L.122-20 et suivants du code des communes ; qu'aux termes de l'article L.121-26 du même code : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'il appartient ainsi au consel municipal de délibérer sur la dénomination des bâtiments publics ; que le maire peut seulement au titre de ses pouvoirs de police générale, prendre le cas échéant et sous le contrôle du juge, des mesures concernant les dénominations des bâtiments publics qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'en l'espèce, le maire de Montgeron, qui n'allègue aucun motif tenant à l'ordre public ou aux bonnes moeurs de nature à justifier sa décision, a excédé ses compétences en ordonnant de déposer la plaque apposée sur la salle communale des anciens combattants ; que la délibération ultérieure du conseil municipal, en date du 2 juillet 1983 rapportant la délibération du 26 novembre 1982, est sans effet sur la légalité de la décision verbale du maire ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTGERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision verbale du maire de Montgeron de déposer la plaque apposée en souvenir de Marcel C... sur la salle communale des anciens combattants ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTGERON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTGERON, à MM. Z..., Y..., B..., X..., A..., D..., Mahe, Pernet et au ministre de l'intérieur.


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