La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1991 | FRANCE | N°85319

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 85319


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS, dont le siège est ... de Compostelle, Saint-Clair à Cestas (33160), MM. Philippe, Bernard et Christian X..., demeurant à Cestas (33160) et la SOCIETE CIVILE FERMIERE AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS, située chez M. Christian X..., chemin de Marroy à Gradignan (33170) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté leur demande en tierce opposition tendant à l'annulatio...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS, dont le siège est ... de Compostelle, Saint-Clair à Cestas (33160), MM. Philippe, Bernard et Christian X..., demeurant à Cestas (33160) et la SOCIETE CIVILE FERMIERE AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS, située chez M. Christian X..., chemin de Marroy à Gradignan (33170) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tierce opposition tendant à l'annulation du jugement dudit tribunal en date du 27 juin 1985 qui avait, à la demande de MM. Louis et Luc Y..., annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Cestas (Gironde) approuvant la vente de 236 hectares de forêt communale aux consorts X... ;
2°) d'annuler le jugement du 27 juin 1985 ;
3°) de rejeter la demande présentée par MM. Louis et Luc Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS et autres et de Me Cossa, avocat de MM. Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 juin 1985, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de MM. Louis et Luc Y..., la délibération du conseil municipal de la commune de Cestas (Gironde) approuvant la vente aux consorts X... de 236 hectares de la forêt communale ; que, par jugement du 24 décembre 1986, qui fait l'objet du présent pourvoi en Conseil d'Etat, le tribunal a rejeté la demande en tierce-opposition formée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS et la SOCIETE CIVILE FERMIERE AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS à l'encontre du jugement du 27 juin 1985 ;
Considérant que par décision du 12 juin 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé ce dernier jugement ; que, dans ces conditions, la requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS et de la SOCIETE CIVILE FERMIERE AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS tendant, par la voie de la tierce-opposition, à l'annulation de ce même jugement est devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, lieu de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAIE DE CROIX D'HINS et de la SOCIETE CIVILE FERMIERE AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS, à la SOCIETE CIVILE FERMIERE AGRICOLE DU DOMAINE DE CROIX D'HINS, aux consorts X..., à MM. Louis et Luc Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85319
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Non-lieu en appel ou en cassation - Appel d'un jugement rejetant une tierce opposition à un jugement d'annulation - Annulation en appel du jugement d'annulation.

54-05-05-02-05, 54-08-04 Jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération d'un conseil municipal. Par jugement du 24 décembre 1986, qui fait l'objet du présent pourvoi en Conseil d'Etat, le tribunal a rejeté la demande en tierce-opposition formée à l'encontre du jugement du 27 juin 1985. Par décision du 12 juin 1987, postérieure à l'introduction dudit pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce dernier jugement. Dans ces conditions, la requête tendant, par la voie de la tierce-opposition, à l'annulation de ce même jugement est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - Tribunal administratif ayant rejeté une requête en tierce-opposition contre un de ses précédents jugements - Appel - Annulation postérieure par le Conseil d'Etat du premier jugement - Effets.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 85319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85319.19911202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award